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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-84.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.425

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Robert Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu la reprise de l'instance par Théonie Y..., d épouse Greco, agissant en sa qualité de seule héritière, de Joseph Y..., décédé le 10 juin 1990 ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, deuxième alinéa de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 8% seulement le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y... ; "au motif que la perte d'autonomie physiologique de la victime a été précipitée par son accident ; que celui-ci a avancé l'aggravation de la dépendance ; que si les séquelles de l'accident sont inexistantes, l'ébranlement physique en résultant a rendu la victime dépendante ; que l'aggravation progressive est rattachée à l'âge ; "alors qu'ayant admis, tant par ses propres constatations que par la référence qu'elle a faite aux conclusions non contestées de l'expert, que l'ébranlement causé par l'accident à la victime, jusqu'alors parfaitement autonome, l'avait rendue dépendant, ce qui avait nécessité son admission dans un centre hospitalier de moyen, puis de long séjour, la cour d'appel qui, pour limiter à 8% le taux d'incapacité partielle permanente, a ainsi tenu compte de l'âge avancé de la victime sans même relever qu'en raison de celui-ci, cet état de dépendance serait apparu indépendamment de l'accident, a méconnu le droit de M. Y... à être indemnisé par l'auteur du fait dommageable de l'intégralité du préjudice résultant de ce fait" ; Attendu qu'en fixant à 8 % le taux de l'incapacité permanente de Joseph Y..., la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et la perte d'autonomie invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué rejette, sans d motif, la demande de M. Y..., qui, dans ses conclusions d'appel, sollicitait l'indemnisation de son préjudice moral constitué par son éloignement définitif de son domicile et des siens" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le préjudice moral dont la victime sollicitait l'indemnisation se rattachait à son état de dépendance définitif, lequel est sans relation avec l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-24 | Jurisprudence Berlioz