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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-60.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.103

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSA, dont le siège est ... de l'Isle, boîte postale 2 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de : 18/ L'Union locale CGT, sise zone technique, boîte postale 19113 à Roissy aéroport (Val-d'Oise), 28/ M. William X..., domicilié au siège de la société GSA, ... de l'Isle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 38/ L'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie du 93, sise ... de l'Isle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GSA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que pour débouter la société GSA de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, dans le cadre de l'aéroport de Roissy, le jugement attaqué a retenu que ce site constituait un établissement distinct en raison de la présence d'une collectivité de travailleurs et d'un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations des salariés sans qu'il soit nécessaire qu'il ait le pouvoir d'y apporter lui-même une solution ; Qu'en se déterminant par ces motifs, desquels il ne résultait pas l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz