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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-13.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.403

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant à Manzat, les Croix (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986, par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ de Monsieur Yves X..., demeurant à Saint Maur (Val-de-Marne), ..., 3°/ de la société SODECCO, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 4°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège social est ..., 5°/ de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ... de Monsieur Z..., ès qualités de syndic au règlement de la société SOTAPRA, demeurant à Cusset (Allier), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Ryziger, avocat de la société Sodecco, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Pailet ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 1986), la Banque Nationale de Paris (BNP) a assigné en paiement M. Y..., qui s'était porté caution envers elle pour garantir le paiement des dettes de la société SOTRAPA à son égard ; que sur l'appel de M. Y... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce qui avait accueilli la demande, le syndic du règlement judiciaire de la SOTRAPA est intervenu au soutien de cet appel et que M. Y... a alors appelé en intervention forcée les sociétés SODECCO, Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises et Société Générale pour qu'elles "répondent de leurs agissements et, le cas échéant, soient condamnées au passif de la SOTRAPA et à tous dommages-intérêts" dont il a par la suite chiffré le montant à un million de francs ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré ses demandes irrecevables comme nouvelles alors, selon le pourvoi, que le syndic de la SOTRAPA ayant conclu que les facilités consenties par la BNP à la SOTRAPA avaient artificiellement maintenu en activité cette société, dont la situation était irrémédiablement compromise, et ayant ainsi contesté que la BNP puisse obtenir paiement de M. Y... au titre de garanties prises sur les biens de ce dernier, lesquelles privaient d'autant la masse de ses propres garanties, la régularisation à ces fins, en appel, de cette intervention du syndic révélait à M. Y... un intérêt nouveau et constituait un fait modifiant les éléments du litige soumis au tribunal, de nature à justifier l'intervention forcée des autres organismes de crédit ayant consenti, dans les mêmes conditions que la BNP, des avances ayant contribué à entretenir artificiellement la vie sociale en engageant ainsi la responsabilité des établissements bancaires ; que cette situation ne pouvant être appréciée qu'en considération de l'ensemble des avances consenties par ces établissements et de la connaissance qu'ils devaient avoir de la situation de la SOTRAPA, la cour d'appel, qui déclare que M. Y... n'était pas recevable dans sa demande en intervention forcée pour le seul motif que l'intervention du syndic ne lui avait certainement rien appris qu'il ne connaissait déjà, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, outre le motif qui vient d'être reproduit, que M. Y... connaissait parfaitement la situation de la SOTRAPA antérieurement au jugement de première instance, tant en raison de ses fonctions sociales que de la procédure pénale suivie contre lui, et en déduit qu'il n'était pas dès lors justifié d'une évolution du litige ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application de l'article 555 du nouveau code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes en intervention forcée ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de son engagement de caution souscrit au profit de la BNP alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au banquier qui consent une avance à une société, tout en ayant une certaine conscience ou prescience de l'état de cessation des paiements dans lequel elle se trouve, comme tel était le cas de la BNP lors de l'avance litigieuse et comme le constate la cour d'appel, de s'enquérir de la situation exacte de cette société sans qu'importe la circonstance que l'avance consentie aurait servi au paiement du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si la BNP avait effectué toutes les recherches que justifiait la prescience qu'elle avait eue de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate "qu'il n'est pas démontré que la BNP savait, en consentant l'avance de salaire litigieuse qu'elle prolongeait artificiellement la vie de la SOTRAPA, comme a l'audace de le lui reprocher...M. Y... qui a sollicité lui-même ce concours bancaire en sa qualité de président de la SOTRAPA et qui avait lui-même participé à la manoeuvre de falsification des bilans par la majoration des stocks" ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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