Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-28.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.616
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° F 17-28.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme J... G..., en qualité de mandataire liquidateur de la société I... transport,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. T... K..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Archibald ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Archibald, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Archibald, ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de la SELARL Archibald, en la personne de Maître J... G..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I... Transport, et de l'avoir débouté de sa demande visant à voir condamné M. K... à lui payer la somme de 93.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014,
AUX MOTIFS QU'ainsi que la cour l'a déjà dit, seuls peuvent être examinés les virements effectués au bénéfice de M. K..., seule personne attraite en justice ; que pendant la période suspecte, M. K... a perçu 3 000 euros au cours des mois de novembre, décembre 2011, janvier 2012, avril, mai et juin 2012, les virements de février, mars, juillet et août 2012 ayant été rejetés, 6 000 euros le 30 juillet 2012, 9 000 euros le 7 août 2012, puis 30 000 euros le 8 septembre 2012 et 16 500 euros le 9 septembre 2012; qu'ainsi que cela a déjà été précisé, M. K... explique qu'il a décaissé en espèces les deux dernières sommes pour régler les sommes dues à ses salariés compte tenu de la mise en sommeil de sa société ; qu'un de ses anciens chauffeurs confirme ses dires ; qu'il ajoute que la somme de 3 000 euros représentait son salaire, que la somme de 9 000 euros équivaut aux mensualités rejetées et insiste sur le fait qu'il a effectué des avances à la société qui l'a partiellement remboursée ; que le liquidateur judiciaire ne peut pertinemment reprocher à M. K... de ne pas apporter de justification à ses affirmations, d'une part, parce que le simple examen de ses propres pièces démontre l'existence de virements créditeurs du compte bancaire de M. K... vers celui de la société, d'autre part, parce qu'il détient lui-même, en tant que liquidateur judiciaire, la comptabilité, les relevés de compte bancaire, les documents sociaux et les archives de la société et qu'il a reçu les déclarations de créance et établi l'état des créances qu'il verse aux débats, de sorte qu'il sait si M. K... a ou non perçu un salaire en qualité de gérant, en dehors de la période suspecte et si les salariés ont déclaré des créances au titre des salaires et accessoires non perçus, ce qui n'apparaît pas de ses productions ; que le liquidateur judiciaire ne remet pas en cause les actes qui auraient été passés entre la société et M. K... pendant la période suspecte ; qu'il prétend au contraire que M. K..., en tant que dirigeant social, a usé de son pouvoir pour effectuer, au détriment de la société, des paiements indus à son profit ; qu'il résulte de ce qui précède que les opérations litigieuses ne constituent pas des actes à titre onéreux accomplis en période suspecte et que M. K... n'est pas une personne ayant traité avec le débiteur, au sens de l'article L. 632-2 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que les dispositions de ce texte sont inapplicables en l'espèce ; que le jugement déféré doit être infirmé dans son intégralité et que le liquidateur judiciaire doit être débouté de ses demandes ;
1° ALORS QUE le gérant auquel une société à responsabilité limitée verse des fonds postérieurement à la date de la cessation des paiements est une personne ayant traité avec le débiteur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les paiements faits à M. K... au cours de la période suspecte, que ce dernier n'était pas « une personne ayant traité avec le débiteur au sens de l'article L. 632-2 du code de commerce », la cour d'appel a violé le texte par fausse application ;
2° ALORS QUE les paiements faits pendant la période suspecte postérieure sont susceptibles d'être annulés si celui qui en a bénéficié avait connaissance de l'état de cessation des paiements ; que pour débouter le liquidateur de sa demande tendant à l'annulation des paiements faits après la date de cessation des paiements au profit de M. K..., la cour d'appel retient que le liquidateur n'établit pas que ces paiements étaient indus et ne remet pas en cause les « actes » passés entre la société et M. K... pendant cette période ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si M. K... avait connaissance de l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ;
3° ALORS subsidiairement QUE M. K..., gérant non salarié, ne prétendait pas avoir payé à son propre endroit une créance de salaire mais se bornait à affirmer qu'il se versait habituellement une « rémunération », cependant que le liquidateur faisait valoir que M. K... ne justifiait d'aucun droit à rémunération ; qu'en retenant que M. K... fait valoir que « la somme de 3 000 euros représentait son salaire » et que le liquidateur était en mesure de vérifier si M. « a ou non perçu un salaire », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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