Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-20.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.557
Date de décision :
26 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Morel, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°) M. René B..., demeurant au lieu dit "Le Bas Champs" à Parthenay de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des Etablissements Morel, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. B..., salarié des établissements Morel, ayant fait établir la faute inexcusable de son employeur, par un arrêt du 22 mars 1989 pour l'accident du travail dont il avait été victime le 21 juillet 1982 et au cours duquel il avait eu les deux mains coupées, a sollicité la réparation de ses préjudices complémentaires et, notamment, de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que les établissements Morel font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1989) d'avoir alloué à l'intéressé des dommages et intérêts de ce chef alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 mars 1989 privera la décision attaquée de toute base juridique ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 mars 1989 ayant été rejeté en ce qu'il faisait grief à la décision d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et la cassation prononcée étant limitée à sa partie statuant sur le montant de la majoration de la rente, l'arrêt attaqué, qui statue sur la réparation d'un préjudice complémentaire, n'est pas la suite de la disposition annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu que les établissements Morel font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. B... la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle alors que la perte d'une chance comporte une probabilité qui interdit au juge du fond de fonder son évaluation sur l'intégralité d'un préjudice comme s'il était déjà consommé et constaté, qu'en accordant à M. B... une indemnité destinée à réparer l'intégralité d'une privation de progression de salaire, d'ailleurs liée non à son activité dans les établissements Morel mais à un engagement nouveau auprès des établissement Prost-transports et d'une perte de possibilités de promotion professionnelle pour l'avenir, l'arrêt attaqué, ne tenant pas compte de l'incidence nécessairement réductrice de ces données, non réalisées au jour de l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. B... avait obtenu, à compter du 16 août 1982, un engagement au service d'un autre employeur qui lui assurait une rémunération plus importante que celle qu'il percevait aux établissements Morel, contrat auquel il n'avait pu être donné suite du fait de l'accident ; qu'elle a caractérisé la perte des possibilités de promotion professionnelle subie par l'intéressé du fait de l'accident, l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale n'exigeant pas que les possibilités de promotion existent dans la seule entreprise où le salarié exerçait son activité au moment des faits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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