Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZU4R
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [A] et [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[P], [U] [Y], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13], majeur, [W], [N] [Y], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13], [D], [S], [H] [Y], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13].
Suite à l’assignation en divorce sans énonciation du fondement, délivrée le 24 janvier 2022 dans les intérêts de [G] [A], et comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, la juge aux affaires familiales de Marseille a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 mai 2022 au terme de laquelle il a été :
Concernant les époux
fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires, constaté que les époux demeurent séparément, déclaré irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,constaté que l’époux et les coindivisaires ont donné leur accord à l’occupation privative du domicile conjugal par l’épouse, attribué la jouissance du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 11] à l’épouse, attribué la jouissance du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 10] à l’époux,dit que le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au domicile conjugal et du crédit relatif à la piscine sera pris en charge par moitié entre les parties, débouté [G] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,débouté [G] [A] de sa demande d'expertise ;Concernant les enfants
ordonné que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, ordonné que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et réglementé comme suit, à défaut de meilleur accord : pendant la période scolaire : toutes les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h30, les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18H00,durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié appartenant au père les années paires, la seconde moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires et avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales, fixé la part contributive d’[J] [Y] à payer à [G] [A] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 150€ euros par mois et par enfant, soit 450 euros outre indexation,dit que cette somme sera due à compter de l'assignation, dit que les frais extrascolaires, de loisirs, activité sportive, de permis de conduire et de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, dit que [J] [Y] prendra en charge la mutuelle des trois enfants.
En demande et en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [G] [A] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture de la vie commune sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, outre l’application des conséquences de droit, de :
Concernant les époux
être autorisée à conserver son nom d’épouse,prévoir que les mesures de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires s’appliqueront jusqu’à la liquidation de la communauté sauf concernant le partage du crédit immobilier,prévoir qu’elle prendra en charge la totalité du crédit immobilier à charge de récompense par l’époux dans l’attente de la liquidation,se voir octroyer une prestation compensatoire de 40.000 euros en capital ;Concernant les enfants
confirmer l’intégralité des mesures provisoires prises par ordonnance du 24 mai 2022 concernant les enfants commun,En tout état de cause
prononcer l’exécution provisoire,prononcer le partage des dépens.
Sollicitant l’octroi d’une prestation compensatoire, elle expose s’être consacrée à l’entretien et l’éducation des trois enfants du couple, dont deux souffrant de handicap, au détriment de sa carrière professionnelle. Elle indique s’être trouvée en situation de chômage durant deux ans à l’issue de son retour de congé de maternité pour le premier enfant, faute de pouvoir travailler de nuit comme elle faisait auparavant, n’avoir pu ensuite reprendre une activité professionnelle que de jour et, après la naissance du cadet, qu’aux deux ans et demi de l’enfant. Elle indique que grâce à son sacrifice de carrière, son époux aurait pu développer une société de nettoyage (bien commun) qui devrait lui offrir une situation bien plus favorable que la sienne à l’avenir s’il en obtenait l’attribution au moment du partage ; attribution dont elle indique ne pas remettre en cause le principe. Elle soutient finalement que si l’époux maintient actuellement son niveau de revenu équivalent au sien, alors qu’il aurait la maitrise de sa rémunération, cette situation ne perdurera pas au prononcé du divorce.
S’opposant à la fixation de la résidence d’[D] en alternance au domicile de chacun des parents, elle soutient que le père ne serait qu’insuffisamment disponible pour l’enfant dont la santé nécessite un suivi régulier. Elle indique qu’il persisterait d’importantes difficultés de communication entre les parents et que l’opposition exprimée d’[W] quant à la mise en place d’une telle alternance le concernant devrait conduire à en tirer des conséquences identiques à l’égard d’[D]. Enfin, elle met finalement en avant le fait que chacun des parents devra se reloger à terme, ce qui fera matériellement obstacle à l’exercice d’une résidence alternée pour l’enfant.
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [Y] demande également de prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture de la vie commune sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et au titre des mesures accessoires au divorce, il sollicite, outre l’application des conséquences de droit, de :
Concernant les époux
juger que Madame [A] pourra conserver l’usage du nom de son époux,
la débouter de sa demande de prestation compensatoire, attribuer définitivement le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [A], et le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [Y], débouter Madame [A] de sa demande de prise en charge de la totalité du crédit immobilier, ordonner que les mesures provisoires portant sur le paiement des dettes seront applicables jusqu’à la liquidation de la communauté ;Concernant les enfants
juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera de manière conjointe, fixer la résidence principale d’[W] au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père à la demande de l’enfant, A TITRE PRINCIPAL, fixer la résidence d’[D] alternativement au domicile de chacun des parents, réglementée comme suit, à défaut de meilleur accord : Hors période de vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, la semaine paire appartenant au père, et la semaine impaire à la mère, à charge pour le parent qui en a la charge d’amener et d’aller chercher les enfants en personne ou par une personne digne de confiance ; Durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié appartenant au père les années paires, et avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales. A TITRE SUBSIDIAIRE, fixer la résidence principale d’[D] au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement élargi au bénéfice du père, tel que disposé par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 mai 2022, fixer la contribution aux charges et à l’éducation des enfants à la charge du père à 100 € / mois et par enfant, soit 300 € / mois pour les trois enfants, en cas de fixation de la résidence principale d’[D] chez sa mère, fixer la contribution aux charges et à l’éducation d’[P] et d’[W] à la charge du père à 100 € / mois et par enfant, soit 200 € / mois, en cas de fixation de la résidence alternée d’[D], et juger dans ce cas qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaire par l’une ou l’autre partie s’agissant d’[D] ;En tout état de cause
ordonner le partage par moitié des frais scolaires, de santé et de permis de conduire pour [W] [Y] et [D] [Y], lui donner acte de ce qu’il s’engage à régler la mutuelle des enfants communs, statuer ce que de droit sur les dépens.
S’opposant à l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de son épouse, il réfute toute disparité dans les conditions de vie des époux et dément tout sacrifice de carrière réalisé par son épouse au cours de la vie commune. Il soutient en outre que son épouse aurait obtenu une indemnité de licenciement de la juridiction prudhommale suite à la perte de son emploi en 2005.
Sollicitant la fixation de la résidence de [D] en alternance au domicile de chacun des parents, il fait valoir sa pleine disponibilité matérielle et affective à s’occuper de l’enfant. Il indique également avoir exercé sans faille le droit de visite et d’hébergement octroyé au stade des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 12 décembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 21 décembre 2023.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et rendue après prorogation le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), ;
Vu l’assignation en date du 24 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 mai 2022 ;
Vu l’acte sous seing privé signé de la main des époux et contre-signé par avocat portant acceptation du principe de la rupture en date du 4 octobre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [A], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et de
Monsieur [J] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
AUTORISE [G] [A] à conserver l’usage du nom [Y] à l’issue du divorce ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de de [G] [A] visant à ce que les mesures de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires s’appliqueront jusqu’à la liquidation de la communauté sauf concernant le partage du crédit immobilier ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [G] [A] visant à ce qu’il soit dit qu’elle prendra en charge la totalité du crédit immobilier à charge de récompense par l’époux dans l’attente de la liquidation ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’[J] [Y] de voir attribués définitivement le véhicule BMW à Madame, le véhicule RENAULT à Monsieur ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’[J] [Y] visant à ce qu’il soit dit que les mesures provisoires portant sur le paiement des dettes seront applicables jusqu’à la liquidation de la communauté;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [J] [Y] à payer à [G] [A] une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs, [W] et [D], est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence d’[W] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, qui s’exercera à la demande de l’enfant ;
FIXE la résidence de [D] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités supplétives de meilleur accord suivantes :
Durant les périodes scolaires :
Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires, inversement les années impaires.
Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde chez la mère les années paires, inversement les années impaires ; avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été.
DIT que chacun des parents ou une personne de confiance prendra l’enfant à la sortie de l’école ou au domicile de l'autre parent à l'heure où il commence sa période d'accueil ;
Avec les précisions suivantes :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
- l’enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant” ;
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[D].
MAINTIENT à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, outre indexation acquise et future, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [P], [U] [Y], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13] que [J] [Y] devra verser, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [G] [A], et au besoin l’y CONDAMNE
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [W], [N] [Y], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] que [J] [Y] devra verser, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [G] [A], et au besoin l’y CONDAMNE
DIT que lesdites pensions seront payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [J] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [G] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront revalorisées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base, concernant [P], est celui du jour de l’assignation, soit le 24 janvier 2022, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
dans laquelle l’indice de base, concernant [W], est celui du jour du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
MAINTIENT que les frais extrascolaires, de loisirs, activité sportive, de permis de conduire et de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'une facture, la dépense devant être engagée après accord exprès de chacun des parents (et à défaut étant supporté par le parent qui engage la dépense) et au besoin, LES Y CONDAMNE,
MAINTIENT que [J] [Y] prendra en charge la mutuelle des trois enfants, et au besoin L’Y CONDAMNE
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [G] [A] et [J] [Y] à supporter les dépens chacun par
moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES