Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2307507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307507
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la note que le jury d'examen du brevet de technicien supérieur agricole, option gestion et protection de la nature, de la session 2023 lui a attribuée à l'épreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. B demande l'annulation de la note que le jury d'examen du brevet de technicien supérieur agricole, option gestion et protection de la nature, de la session 2023 lui a attribuée à l'épreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnelle. Toutefois, la note en cause n'est pas détachable du résultat de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole et constitue ainsi un acte préparatoire. Par suite, elle n'a pas le caractère de décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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