Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-88.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.274
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean, agissant tant en son nom qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs Julien et Stéphanie,
- Y... Marie-Claire, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Richard Z... du chef de blessures involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 1392 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard Z..., employé du gaz de Strasbourg, non coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a relaxé des fins de la poursuite et en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que Richard Z... est mis en cause pour avoir manqué à l'obligation de sécurité et de prudence à savoir le défaut de fermeture de la vanne (...) ; ces fautes, si elles étaient prouvées, ne constitueraient pas la cause directe du dommage, celui-ci résultant directement de l'explosion ; il est constant et non discuté que la responsabilité des prévenus doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 2000 qui a modifié les termes des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal (...) ; compte tenu des critères légaux et de leur interprétation jurisprudentielle, la Cour doit remarquer que Richard Z... a conformément à ses obligations professionnelles et contractuelles, procédé à la révision de la chaudière, qu'ayant détecté la fuite, la pièce litigieuse a été réparée par Jean X... lui-même avant de remettre le circuit en marche ;
qu'il est certes prouvé qu'il avait omis de refermer la vanne d'alimentation de la cuisine dans laquelle il n'avait pas touché, que cependant l'expert M. A..., parle d'une erreur anodine, sans gravité si la conduite avait été bouchée à son extrémité ; cette faute ne répond pas à la définition légale, il aurait fallu caractériser un comportement d'une gravité exceptionnelle supposant la connaissance par Richard Z... de l'existence d'une conduite inutilisée, alors que sa mission n'impliquait pas une intervention dans les autres pièces de la maison ;
"alors que, d'une part, la responsabilité des personnes physiques ayant concouru à la réalisation du dommage peut être engagée si ces personnes ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un dommage qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en décidant que la responsabilité de Richard Z... exigeait la caractérisation d'un "comportement d'une gravité exceptionnelle supposant la connaissance chez Richard Z... d'une conduite inutilisée", la cour d'appel a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par la loi et a ainsi violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à constater que la mission du prévenu "n'impliquait pas une intervention dans une autre pièce", et en s'abstenant ainsi de rechercher si, de par ses qualifications professionnelles, le prévenu ne pouvait pas ignorer que le fait d'ouvrir la vanne d'un conduit de gaz sans s'assurer au préalable de la destination de ce conduit et d'omettre par la suite de refermer cette vanne, exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour relaxer Richard Z... du chef de blessures involontaires et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute commise par le prévenu n'entre pas dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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