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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2315555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315555

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (SAHLM LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 17 976,53 euros en raison d'un refus de concours de la force publique ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A n'acquittait pas régulièrement ses loyers pour un logement situé 2 place Gaston Dourdin à Saint-Denis et le tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé a autorisé son expulsion par ordonnance du 20 décembre 2019 avec, si besoin, le concours de la force publique ; - en l'absence d'exécution spontanée de l'ordonnance d'expulsion, une réquisition de la force publique a été adressée le 3 septembre 2020 ; - la responsabilité de l'État est engagé depuis le 1er juin 2021 ; - son recours indemnitaire gracieux du 28 août 2023, reçu le 7 septembre 2023, a été implicitement rejeté au 7 novembre 2023 ; - l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991. Par un mémoire en désistement, enregistré le 30 janvier 2024, la SAHLM LOGIREP déclare se désister purement et simplement de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 30 janvier 2024, la SAHLM LOGIREP a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAHLM LOGIREP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAHLM LOGIREP et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 février 2024. Le juge des référés, J.-A. SILVY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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