Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UYXE
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : [V] [N], [F] [M] C/ S.D.C. 151-153 AVENUE JEAN JAURES - 94700 MAISONS ALFORT, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [N] née le 17 Mars 1986 à au TREMBLAY-EN-FRANCE (93), demeurant 151 rue Jean Jaurès - 94700 MAISON-ALFORT
et Monsieur [F] [M] né le 24 Novembre 1979 à PARIS 11ème (75), demeurant 151 rue Jean Jaurès - 94700 MAISON ALFORT
représentés par Me Hélène THIRION, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M66
DEFENDEURS
S.D.C. 151-153 AVENUE JEAN JAURES - 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic le Cabinet ABEILLE IMMOBILIER, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 413 437 153, dont le siège social est sis 76 avenue d’Italie - 75013 PARIS
représenté par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Céline DELAGNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P435
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Prorogé au 21 Juin 2024, npivelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] ont acquis le 30 septembre 2015 un appartement situé 151, rue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT, 5ème étage du bâtiment B, appartement 252.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Courant avril 2023 Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] ont constaté un dégât des eaux dans leur chambre qu’ils ont signalé au syndic de la copropriété lequel a mandaté le 25 avril 2023 la société ISOLPROTECH qui a pu constater les désordres, infiltrations et dégradations pouvant provenir de la terrasse, partie commune à usage privatif. Elle a préconisé la réfection complète de la terrasse dalle sur plots et de la terrasse attenante gravillon.
Le syndic a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 28 avril 2023.
Un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages a été établi le 28 juin 2023 par la société EQUAD CONSTRUCTION, expert mandaté par la société ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ IARD a contesté sa garantie au motif que le défaut au niveau des protections en tête de relevé résulterait d’un manque d’entretien.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 décembre 2023, Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT et la société ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir :
- enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT, représenté par la société ABEILLE IMMOBILIER, à faire réaliser les travaux de réfection des terrasses, selon devis établi par la société ISOLPROTECH en date du 11 mai 2023 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision,
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une provision équivalent au coût des travaux évalués par son propre expert, soit la somme de 21 708,76 € ;
- ordonner la désignation d’un expert judiciaire,
- fixer le montant de la consignation et condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT et la société ALLIANZ IARD à leur verser une provision ad litem équivalente à son montant ;
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages à leur verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 février 2024 puis a été entendu à l’audience du 2 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont soutenu qu’il ne pouvait leur être reproché un défaut d’entretien.
Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires est tenu à leur égard de réaliser les travaux de remise en état destinés à remédier en urgence aux désordres constatés dans leur logement et provenant d’une partie commune ; que la société ALLIANZ IARD est tenue à une obligation de préfinancement sans recherche des responsabilités et sera condamnée au paiement de la provision de 21 708,76 € correspondant à l’estimation du coût des travaux évalués par son expert. Par ailleurs, ils sollicitent une expertise pour vérifier les désordres affectant leur appartement, déterminer les responsabilités, chiffrer les travaux et les préjudices ; qu’à titre subsidiaire, la mission de l’expert pourrait concerner les travaux à réaliser dans les parties communes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2024 par son conseil le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT demande de voir :
- donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
- débouter Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] de leur demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte,
A titre subsidiaire,
- s’il était condamné à réaliser les travaux de réfection selon le devis de la société ISOL PROTECH il sollicite la condamner de la société ALLIANZ IARD à la garantir et à lui verser la somme de 21 708,76 € TTC,
- débouter Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT considère que l’expertise judiciaire est nécessaire notamment pour déterminer l’origine des désordres, constater ces désordres tant dans le logement de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] que sur les parties communes , déterminer les responsabilités, les préjudices et les travaux à réaliser. Il considère que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en l’absence de réalisation de l’expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues par son conseil à l’audience du 2 avril 2024, la société ALLIANZ IARD demande de voir :
A titre principal,
- déboutés Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] de la totalité de leurs demandes à son encontre, notamment s’agissant de leur demande de condamnation d’une provision de 21 708,76 € TTC,
-débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT de ses demandes à son encontre, et notamment de son appel en garantie à hauteur de 21 708,76 €,
A titre subsidiaire,
- donné acte de ses protestations et réserves sur l’expertise ;
- débouter Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse alors que le cabinet EQUAD a conclu que le désordre provenait d’un défaut d’entretien concernant l’étanchéité des terrasses ; que l’assurance dommage-ouvrage ne garantit le préfinancement des travaux que si le désordre revêt un caractère décennal ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT à réaliser les travaux de réfection des terrasses :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’intervention de la société ISOLPROTECH du 3 mai 2023 et du rapport préliminaire du 28 juin 2023 de la société EQUAD CONSTRUCTION la réalité des désordres dans le logement de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] avec la présence d’un taux important d’humidité dans la partie basse du mur de la chambre ; que si l’origine de ces infiltrations est imputée par le rapport d’ISOLPROTECH à l’état des relevés d’étanchéité et au mauvais état des joints mastic des becquets et par le rapport d’EQUAD CONSTRUCTION à un défaut au niveau des protections de tête de relevé qui décolle le relevé d’étanchéité et si des préconisations sont faites concernant les réparations à effectuer pour mettre fin aux infiltrations consistant en la réfection totale des terrasses, en revanche il existe des contestations sur la nature décennale des désordres ou l’existence d’un défaut d’entretien lesquelles conditionneront la prise en charge des travaux et rendent nécessaires le recours à une expertise ; que dans l’attente de cette expertise il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] de réalisation des travaux de réfection, l’expert pouvant cependant préconiser les mesures urgentes pour mettre fin aux infiltrations. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Au regard des éléments produits aux débats et notamment des rapports d’expertise de la société ISOLPROTECH du 3 mai 2023 et du rapport préliminaire du 28 juin 2023 de la société EQUAD CONSTRUCTION susmentionnés Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N], s’agissant des parties privatives, mais également le syndicat des copropriétaires, s’agissant des parties communes disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge à part égale de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] d’une part et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par la société ALLIANZ IARD concernant le caractère décennal des désordres il ne résulte pas suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la société ALLIANZ IARD seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] de voir enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT, représenté par la société ABEILLE IMMOBILIER, à faire réaliser les travaux de réfection des terrasses, selon devis établi par la société ISOLPROTECH en date du 11 mai 2023 sous astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[U] [B] (1969)
Diplôme d'ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com et secretariat@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, à savoir aussi bien le logement de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] que les parties communes de l’immeuble concernés par les désordres, et notamment les terrasses à usage privatif visées par les rapports de la société ISOLPROTECH du 3 mai 2023 et du 28 juin 2023 de la société EQUAD CONSTRUCTION, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 151, rue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT, 5ème étage du bâtiment B, appartement 252 et dans les parties communes de l’immeuble et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra impartir un délai aux parties concernés techniquement par les désordres pour qu’elle fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation des désordres et autoriser Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] ou le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] ou du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée, moitié pour chacun par Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] d’une part et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 151-153 avenue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT d’autre part à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES