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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 février 2025. 2500642

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500642

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au sous-préfet de Palaiseau, à titre principal, de renouveler son titre de séjour " étudiant ", ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le silence opposé par l'administration à sa demande de titre constitue une atteinte à sa dignité humaine et à ses droits élémentaires ; - la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1996, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 septembre 2024. Le 16 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l'Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de renouveler son titre de séjour, ou de réexaminer sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour M. A demande une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables En ce qui concerne les conclusions tendant au réexamen de sa demande de titre : 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Aux termes de l'article L .431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " Aux termes de l'article R*. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. Si M. A reproche à la préfète de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions précitées, comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, c'est-à-dire le 16 novembre 2024, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. A, tendant à ce que la préfète de l'Essonne statue sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 février 2025. Le juge des référés, signé S. Hecht La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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