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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2209683

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209683

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien dont il est propriétaire, sis sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne. Il soutient s'être abstenu de procéder aux démarches de déclaration d'achèvement de la construction car il a cru que le promoteur immobilier s'en chargeait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ". 3. Au cas particulier, M. A admet ne pas avoir procédé à la déclaration d'achèvement de la construction nouvelle à raison de laquelle il a été assujetti à l'imposition en litige dans le délai fixé par les dispositions précitées. Il ne peut à ce titre utilement faire valoir la circonstance qu'il s'en serait abstenu au motif qu'il pensait que c'était le promoteur immobilier qui s'en chargeait. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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