Texte intégral
C5
N° RG 22/00129
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFZO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
la CPAM de [Localité 7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00038)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 29 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [G] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs obsrevations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2018, M. [D] [N] [W] [T] a été victime d'un accident du travail selon une déclaration du 29 suivant, qui décrivait des lésions à la face et au bras gauche lorsqu'il a été poussé, par un camion qui reculait, contre des barrières de balisage qu'il posait à l'entrée d'un chantier. Le même jour, un certificat médical initial constatait un écrasement du membre supérieur gauche, de l'épaule gauche et un traumatisme facial.
Le 28 mars 2018, un certificat de prolongation faisait état d'un écrasement cervical et des membres supérieurs droit et gauche, avec une altération du nerf cubital sur ENMG.
Le 23 mai 2019, la CPAM de [Localité 7] a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 30 juin 2019.
Le 7 août 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25'% pour des séquelles d'un polytraumatisme avec écrasement des membres supérieurs, un traumatisme cervicocéphalique, une contusion lombaire consistant en une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule et du poignet gauches, des troubles de la préhension et une diminution de la force de serrage de la main gauche, un syndrome subjectif des traumatisés du crâne et un syndrome cervicocéphalique.
Le 25 février 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 25'% pour un coffreur bancheur de 61 ans et un écrasement des membres supérieurs, un syndrome cervicocéphalique avec en séquelles une limitation modérée des mouvements des deux épaules, des deux poignets, de la main gauche et un syndrome cervicocéphalique isolé.
Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par la SA [6] d'un recours contre la CPAM de [Localité 7] a':
- fait droit au recours,
- dit que les séquelles du 30 juin 2019 de M. [T] justifient un taux d'IPP de 16'%,
- condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2022, la CPAM de [Localité 7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 7] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la caisse et de celle de la CMRA fixant le taux d'IPP à 25'%,
- la condamnation de la société aux dépens.
La caisse estime, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que son service médical a respecté le barème indicatif en évaluant le taux d'IPP de M. [W] [T] à 25'% et se prévaut d'une note de son médecin-conseil, la docteur [E] [M], du 4 octobre 2021, qui précise les modalités de calcul du taux. La caisse reproche au jugement de ne pas avoir tenu compte de cet argumentaire médical, en n'y faisant aucune référence, et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en estimant que le défaut de communication de pièces médicales au médecin consultant que la juridiction avait désigné justifiait la confirmation de la position de l'employeur. La caisse demande que la position de la commission médicale de recours amiable, qui a pris en compte les arguments des médecins-conseils de la caisse comme de l'employeur, soit donc confirmée.
Par conclusions du 23 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande':
- la confirmation du jugement,
- qu'il soit dit que le taux d'IPP opposable à la société est réduit à 16'%,
- la condamnation de la caisse aux dépens,
- subsidiairement que soit ordonnée une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
La société estime que la caisse n'a pas transmis les documents médicaux au médecin consultant désigné par le tribunal ou au greffe de ce dernier comme prévu par les articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartenait de communiquer ces éléments en temps utiles comme le législateur lui en fait l'obligation. Elle estime en outre que la note du médecin-conseil de la caisse s'appuie sur le rapport d'évaluation des séquelles qui n'est toujours pas versé au débat, et que cette note n'est pas de nature à réfuter l'analyse de son propre médecin-conseil, le docteur [Z] [L], en date du 17 octobre 2020. La société considère qu'en application de l'article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une expertise ou une consultation médicale doit être ordonnée si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée pour trancher le litige médical.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 142-6 du même code dispose que, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et à la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
L'article R. 142-8-5 du même code dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées et rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge'; le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT ou en MP a bien été communiqué au médecin-conseil de l'employeur comme celui-ci en atteste dans son rapport en date du 17 octobre 2020. Les dispositions des articles cités ont donc été respectées, et les premiers juges ont seulement considéré que, dans la mesure où le médecin consultant désigné à l'audience ne disposait pas de ce rapport et des pièces médicales utiles de la CPAM contrairement à ce que prévoit l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse n'apportait pas les éléments ayant fondé sa décision et le jugement s'est donc fondé sur les éléments du dossier, à savoir la note du médecin-conseil de l'employeur. Or, il n'a pas été tenu compte de la note du médecin-conseil de la caisse qui avait été versée au débat et, comme le soutient la CPAM, le défaut de prise en compte de cette note par les premiers juges marque une atteinte dans le principe contradictoire de la procédure.
En l'état, il existe un litige d'ordre médical entre':
- la note de la docteur [M] qui retient que': au regard du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs, en particulier de l'épaule et du poignet, et du syndrome cervico-céphalique, le service médical a retenu que l'assuré était gaucher, que l'état des épaules entraînait un taux d'incapacité de 8'% à droite et 10'% à gauche, que l'état des poignets, en présence d'un état antérieur à gauche de type dégénératif, entraînait un taux de 5'% à gauche et 5'% à droite, et que le syndrome cervico-céphalique entraînait un taux de 5'% ; ainsi, d'une part, en appliquant la formule de Balthazar, le taux atteignait 32'% (28'% pour les membres supérieurs et 5'% de 72 pour le syndrome, soit 31,6 %) avec maintien à 25'% car le requérant était l'employeur'; d'autre part, en ne retenant pas l'épaule droite qui n'avait pas été évaluée lors de l'attribution initiale, le taux serait de 24'% (20'% pour les membres supérieurs et 5'% de 80) pouvant être porté à 25'% compte tenu du retentissement professionnel sur un assuré gaucher, travailleur manuel avec des lésions des deux membres.
- l'avis médico-légal du docteur [L] qui retient que': le fait que l'assuré soit gaucher n'apparaît pas dans le rapport d'évaluation des séquelles ou l'avis de rente'; le médecin-conseil a additionné les différents taux au lieu de pratiquer la règle de Balthazar indiquée en cas d'atteinte sur différentes zones'; le taux pour l'épaule gauche doit être considéré comme nul car il n'y a pas de limitation légère de tous les mouvements, les amplitudes sont quasi similaires voire meilleures à gauche, et il n'y a pas de lésion ni de doléance particulière'; pour le syndrome cervicocéphalique, notamment, un état antérieur cervical à type d'arthrose existe et est à l'origine de limitations d'amplitudes et de réflexes ostéotendineux faibles, l'acroparesthésie n'est pas significative, il n'y a pas de signe déficitaire au niveau du nerf ulnaire, et le taux de 7'% apparaît surévalué et devrait être diminué à 3'% ; les taux relatifs au poignet gauche (8 %) et au syndrome subjectif des traumatisés crâniens (5 %) n'étant pas contestés, le taux global devrait être de 16'%.
Le caractère argumenté et contradictoire de ces deux positions nécessite qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin d'éclairer la cour pour permettre de trancher le fond du litige d'ordre médical et fixer le taux d'IPP opposable à la société intimée.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et une expertise médicale sera ordonnée, aux frais avancés de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder la Dr [H] [A], Expert près la cour d'Appel de Grenoble, [Adresse 1], avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
- Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [D] [N] [W] [T] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- émettre un avis sur l'état de santé du (de la) requérant(e) et notamment en déterminant au vu du guide barème indicatif AT/MP, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui(celle)-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail,
- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis,
Dit que':
- conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
- l'assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire,
- en application des articles 242 et 243 du code de Procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
- l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra entendre toutes personnes,
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président