Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction ni les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que tant pour les travaux réalisés à Erstein que pour ceux de Meistratzheim, il existait deux contrats de sous-traitance du même jour pour des montants différents, dont le prix n'avait pas été réglé, alors que la société Les Peintures réunies n'alléguait pas l'inexécution des travaux correspondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, le 16 juillet 1998, établi une facture de 85 000 francs hors taxes, pour des travaux visés dans un avenant du 15 mai 1998, dont le prix n'avait pas été réglé, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs faisant état d'une chronologie erronée au sujet de l'établissement d'un décompte le 27 mai 1999, que la somme correspondant à la facture du 16 juillet 1998, relative à des travaux réalisés en exécution d'un avenant émanant des parties, était due par l'entrepreneur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Les Peintures réunies, qui excipait de l'inexécution partielle des travaux qu'elle avait commandés et dont le sous-traitant réclamait le paiement, avait la charge de la preuve de ce fait qu'elle alléguait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Peintures réunies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Peintures réunies à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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