Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-11.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.709
Date de décision :
28 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Thomson Cuivre, actuellement société Alcatel, dont le siège est à Chauny (Aisne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Laon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Alcatel anciennement Thomson Cuivre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., chef d'équipe au service de la société Thomson Cuivre, aux droits de laquelle vient la société Alcatel, a, le 25 avril 1986, consulté un médecin qui a constaté un hygroma au genou gauche, cette lésion faisant suite, selon le salarié, à un accident survenu le 21 avril au cours et sur les lieux de son travail ; qu'après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la lésion au titre des accidents du travail ; que l'employeur, qui n'avait émis aucune contestation, a cependant, en juillet 1987, contesté l'imputabilité de l'accident au travail ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 décembre 1989) d'avoir dit que l'accident litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur a le droit de formuler des réserves et de faire connaître ses observations à la caisse d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 44112 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que c'est à l'employeur, qui a pris l'initiative d'une contestation, qu'incombe la charge de démontrer que l'incapacité indemnisée par la caisse n'a pas pour origine un accident du travail ; que la cour d'appel a ainsi également violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quand au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que, par ailleurs, le fait que la lésion ait été prise en charge par la caisse au titre professionnel n'emporte pas renversement à la charge de la preuve à l'égard de l'employeur ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique