Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.724

Date de décision :

20 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1994), de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., licencié pour motif économique, des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en faisant passer les critères d'ancienneté, de situation de famille et de facilités de réinsertion avant les nécessités de l'exploitation et, en substituant sur les facultés d'adaptation des deux salariés concernés qui exerçaient l'un et l'autre les fonctions de préparateur, son appréciation à celle de l'employeur, par des motifs qui, d'ailleurs ne font apparaître aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; que la cour d'appel ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, que la moindre valeur professionnelle de l'intéressé par rapport à une autre salariée qui n'avait pas été licenciée n'était pas établie, et que l'employeur n'avait fourni que des renseignements partiels concernant les charges de famille des deux salariés, a pu décider que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-20 | Jurisprudence Berlioz