Tribunal Administratif de Rouen, 28 octobre 2024. 2400936
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2400936
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé le résultat qu'il a obtenu à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire B et la décision du même jour invalidant le résultat qu'il a obtenu à l'examen pratique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a abrogé la décision litigieuse par décision du 23 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de 23 mai 2024 le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les décisions contestées. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. CLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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