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Tribunal Administratif de Rouen, 28 octobre 2024. 2400936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400936

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé le résultat qu'il a obtenu à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire B et la décision du même jour invalidant le résultat qu'il a obtenu à l'examen pratique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a abrogé la décision litigieuse par décision du 23 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de 23 mai 2024 le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les décisions contestées. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé H. CLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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