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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-15.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.624

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (1e Chambre), au profit de la société Duran immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Duran immobilier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 1995), que Mme Z... a vendu à M. Y... un bien immobilier qui, après la mise en liquidation judiciaire des biens de l'acheteur, a été adjugé à la société Duran immobilier, laquelle l'a revendu aux époux X...; qu'une précédente décision a prononcé la résolution de cette dernière vente en raison de l'humidité excessive du bien, le rendant impropre à sa destination, ordonné la restitution du bien à la société Duran immobilier et condamné Mme Z... à garantir cette société sous condition qu'elle lui restitue le bien ; que Mme Z... ayant refusé de régulariser la rétrocession, la société Duran immobilier l'a assignée en régularisation de la rétrocession et en paiement de diverses sommes en principal, intérêts, frais, charges, impôts et taxes; Attendu que, pour accueillir cette demande, et condamner Mme Z... à payer une certaine somme, l'arrêt retient que le transfert de propriété était soumis au remboursement par Mme Z... de toute condamnation en principal, intérêts et frais dont devait s'acquitter la société Duran immobilier, que le décompte de la créance faisait état de frais pour l'essentiel taxés, de frais d'actes de saisie et des frais de notaire pour la rédaction de l'acte de transfert et que les critiques de Mme Z... n'étaient pas pertinentes; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le transfert de propriété n'était pas intervenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'elle n'a fait valoir au soutien de son appel aucun argument sérieux; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas à la charge de Mme Z... un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer la somme de 136 563,75 francs en principal, frais, dépens, charges, impôts et taxes postérieurs au 23 février 1993 et celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne la société Duran immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la société Duran immobilier; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz