Cour de cassation, 17 février 1993. 91-10.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.961
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant Canale di Verde à San Nicolao (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
18) M. Innocent X...,
28) Mme Innocent X..., son épouse
demeurant tous deux ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen que les parties n'auraient pas invoqué et qui n'a pas contesté la validité d'obligations alternatives, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Gilbert Y... ne pouvait vendre que ses propres droits sociaux et ne pouvait céder les terrains de la société civile immobilière qu'en agissant comme gérant, ce que l'acte du 5 octobre 1987 n'a pas précisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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