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Cour de cassation, 17 février 1993. 92-83.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.799

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marie-Josée, épouse divorcée Y..., - Y... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992, qui, pour outrages envers un officier ministériel, les a respectivement condamnés à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 mois d'emprisonnement dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; h) Sur le premier moyen de cassation proposé pour MarieJosé X..., épouse Y... et pris de la violation des articles 410, 412 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de Marie-Josée X... ; "au motif que Marie-Josée X... ne comparaît pas, elle avait été citée régulièrement le 27 septembre 1991 pour l'audience du 24 octobre 1991 ; l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 9 janvier 1992 puis à nouveau contradictoirement à celle du 6 février 1992 ; "alors que le prévenu, cité à personne mais qui n'était pas présent lorsque la Cour a ordonné une deuxième remise à une date ultérieure, et qui n'a pas été davantage présent à l'audience où ont eu lieu les débats, ne peut, s'il n'a pas été cité à nouveau pour la date des débats, être jugé que par défaut" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Marie-Josée X... a été régulièrement citée le 27 septembre 1991 pour l'audience du 24 octobre 1991, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 janvier 1992, puis à cette dernière date et dans les mêmes conditions au 6 février 1992, audience où l'intéressée n'a pas comparu ; Que le fait que, sans excuse valable, la prévenue ait omis de se présenter devant la cour d'appel à la dernière date de renvoi dont elle avait connaissance n'a pu être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ; Qu'en qualifiant leur décision, en l'état de ces éléments, de contradictoire à l'égard de Marie-Josée X..., les juges d'appel n'ont pas encouru le grief du moyen, lequel sera donc écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Laurent Y... et pris de la violation de l'article 224 du Code pénal ; "en ce que Y... a été déclaré coupable de l'infraction prévue par l'article 224 du Code pénal, et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ; "alors que le maximum de la peine d'emprisonnement prévue par l'article 224 du Code pénal est de trois mois" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que l'article 224 du Code pénal punit le délit d'outrages envers un officier ministériel d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 à 15 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Laurent Y..., reconnu coupable de cette infraction et en l'absence de toute constatation de l'état de récidive légale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus visés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt intéressant le demandeur ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Marie-Josée X..., épouse Y... : Le REJETTE ; Sur le pourvoi de Laurent Y... : Par les motifs susvisés et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé dans son intérêt ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 février 1992, en ses seules dispositions pénales et civiles concernant Laurent Y..., et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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