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Cour administrative d'appel de Paris, 16 novembre 2023. 22PA05418

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05418

Date de décision :

16 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106601 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée les 21 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Bechieau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106601 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen européen " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6.5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est illégale au regard des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2023, Mme C a informé la Cour qu'elle s'est vu délivrer, le 4 mai 2023, un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 mai 2024 et qu'elle maintient ses conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1977, est entrée en France le 2 août 2017 sous couvert d'un visa valable du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018. Par un arrêté du 16 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C fait appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme C, le 4 mai 2023, un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 mai 2024. L'arrêté du 16 avril 2021 ayant de ce fait été abrogé, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocate de Mme C, Me Béchieau, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2106601 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun et de l'arrêté du 16 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne. Article 2 : L'Etat versera à Me Béchieau la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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