Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.394
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° T 18-14.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Ossabois, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ossabois, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé réalisé, en 2009, par les services de l'inspection du travail sur deux chantiers de la société Ossabois (la société), à Hattigny en Moselle et à Sernhac dans le Gard, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), lui a notifié, le 17 mai 2011, un redressement suivi, le 11 juillet 2011, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement concernant le chantier d'Hattigny, l'arrêt retient que l'URSSAF produit, pour tout justificatif du prêt de main d'oeuvre illicite et du travail dissimulé qu'elle invoque, un document daté du 14 octobre 2009, intitulé procès-verbal, qui n'est cependant ni numéroté, ni signé du contrôleur qui l'aurait établi ; que cette pièce ne peut donc valoir comme constat des faits reprochés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal litigieux était établi sous la référence n° 121/2009 et signé du contrôleur du travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ayant déclaré recevable en la forme le recours de la société Ossabois, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Ossabois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 11 juillet 2011 et prononcé l'annulation de la procédure de redressement issue de cette mise en demeure et débouté l'Urssaf Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'encontre de la société Ossabois.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation du redressement ; que la société Ossabois fait valoir que le redressement doit être annulé dès lors qu'il contrevient à l'avis du parquet qui a décidé de procéder à un classement sans suite pour absence d'infraction pénale, et ce après une enquête préliminaire, et par ailleurs car l'Urssaf Rhône-Alpes n'apporte pas de preuve caractérisant les délits servant de support à celui-ci ; que l'Urssaf maintient que les procès-verbaux établissent parfaitement les faits reprochés et fait observer qu'un classement sans suite n'est pas une décision de justice et ne peut amener à écarter les procès-verbaux ; que suivant l'article L. 8241-1 du code du travail : « toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre est interdite » ; sur le redressement concernant le chantier du Bois des Harcholins à Hattigny ; que l'Urssaf Rhône Alpes produit pour tout justificatif du prêt de main d'oeuvre illicite et du travail dissimulé qu'elle invoque, un document daté du 14 octobre 2009, intitulé procès-verbal qui n'est cependant ni numéroté, ni signé du contrôleur qui l'aurait établi (sa pièce 4) ; que cette pièce ne peut donc valoir comme constat des faits reprochés et elle n'est étayée d'aucun autre document alors même que cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction ; qu'au vu de ces seuls éléments, c'est donc à juste titre que le tribunal a annulé le redressement fondé sur ce point ; Sur le redressement concernant le chantier SCCV les Perrières à Sernhac ; que l'Urssaf Rhône Alpes produit pour unique pièce justificative de son redressement un procès-verbal du constat sur site réalisé le 4 novembre 2009 et daté du 26 novembre 2010 ; que la société intimée fait observer que ce seul document, produit pour la première fois devant la cour, ressort d'un contrôle unique « expéditif » et non contradictoire et invalidé par les éléments produits par la société Ossabois ; qu'elle soutient qu'elle a en tout état de cause parfaitement rempli ses obligations de donneur d'ordre sur ce chantier ; qu'il ressort à la lecture du procès-verbal que les inspecteurs du travail de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon ont relevé notamment que : - le jour du contrôle, un seul salarié de la société Ossabois, Monsieur H..., conducteur de travaux, était présent sur le chantier où travaillaient neuf ouvriers de nationalité slovaque de l'entreprise ETM SK, occupés à poser du placoplâtre – M. H... a précisé qu'il encadrait, donnait des ordres, planifiait, organisait le travail des dits salariés. Monsieur P..., présent sur le site, a été présenté comme le chef de chantier de l'entreprise slovaque et a été entendu. Il a précisé qu'il répercutait les ordres de M. H... ; - l'ensemble du matériel utilisé par les ouvriers slovaques est mis à disposition par la société Ossabois (chariot, grue, installation d'hygiène, matériaux) ; que la société Ossabois fait observer qu'elle n'a pu dans le cadre de ce procès-verbal faire état de ses observations mais que l'enquête menée ensuite sous l'autorité du parquet a permis de la discuter ; qu'elle fait valoir en particulier qu'elle ne supportait pas le coût des matériaux et matériels utilisés qui étaient seulement loués ou mis à disposition par la société Ossabois pour des questions logistiques et refacturés à la société ETM SK, basée en Slovaquie, qui ne pouvait les apporter depuis ce pays, ni les louer sur place en directe (la grue notamment, du fait du refus des sociétés de location française d'accepter les garanties financières d'une société slovaque) ; qu'elle ajoute qu'il était normal que la société Ossabois, donneur d'ordre, coordonne les travaux de ses différents sous-traitants, chacun d'eux conservant ensuite sa pleine autorité vis-à-vis de la répartition des tâches de ses ouvriers ; que le chef de chantier d'ETM SK était dans son rôle d'autorité et de sanction vis-à-vis de ses ouvriers ; que des contrats de sous-traitance existaient prévoyant le volume, le délai, le prix global forfaitaire et l'ensemble des formalités requises ont été accomplies par ETM SK pour régulariser les détachements auprès des organismes sociaux en France ; qu'il ressort des pièces produites par la société Ossabois que celle-ci a confié dans le cadre d'un contrat de sous-traitance à la société ETM SK le lot plâtrerie isolation pour un montant global et forfaitaire de 36.000 euros (pièce 29) ; que la société Ossabois produit en outre diverses factures et extraits de compte attestant qu'elle a refacturé à ETM SK le coût des outils et matériaux utilisés (pièce 34 et 35) outre l'hébergement des ouvriers en gîtes ; qu'il n'est justifié d'aucun pouvoir hiérarchique de la société Ossabois sur les salariés de l'entreprise sous-traitante et notamment du pouvoir disciplinaire, ces derniers travaillant sous l'autorité de leur chef de chantier, le rôle du donneur d'ordre, M. H... n'apparaissant pas plus étendu que celui d'un coordinateur de chantier, au vu des quelques explications reprises en résumé dans le procès-verbal ; que la société ETM SK a régularisé les détachements de ses salariés auprès des organismes sociaux (pièce 33 de la société Ossabois) ; qu'il n'est pas établi que la société ETM SK n'aurait pas respecté la législation applicable sur le territoire national ; qu'il n'est pas allégué que la société Ossabois disposait elle-même du savoir-faire appliqué par l'entreprise slovaque, à savoir la plâtrerie et isolation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le redressement opéré n'apparait pas justifié ; que le jugement sera pas conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2011 ; que les articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8241-1 du code du travail visent la procédure de redressement menée en cas de constatations d'infractions relatives au travail dissimulé et notamment la dissimulation de salariés et de prête de main d'oeuvre à caractère lucratif ; qu'il sera également rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en la présente instance, il sera rappelé que l'Urssaf a fondé la procédure de redressement de cotisations pour travail dissimulé à l'encontre de la SAS Ossabois sur la base de deux procès-verbaux rédigés par la DIRECCTE ; qu'il apparait nécessaire de rappeler que la DIRECCTE n'a pas qualité pour engager l'action publique à l'encontre des entreprises dont elle assure le contrôle mais doit par contre saisir le parquet du procureur de la république de ses constatations afin que cette instance détermine le sort de ces procédures ; que pour ce qui concerne les procès-verbaux n° 2009/121 et 2010/72 , le parquet du Procureur de la République de Metz a choisi de classer les procédures, précisant par ailleurs dans un courrier détaillé et intelligible qu'il n'y avait aucune infraction ; que c'est à tort que les deux parties se fient sur des procédures autres dans lesquelles une relaxe est intervenue ou bien une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a pu être rendue ; qu'en l'état, en l'absence de poursuite au plan pénal, le simple procès-verbal de la DIRECCTE ne peut seul fonder la procédure de redressement, l'Urssaf devant rapporter la preuve de la relation d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés et par prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif ; que l'Urssaf se contente, pour fonder sa procédure de redressement, de se fonder sur la teneur des procès-verbaux de la DIRECCTE, sans par ailleurs les produire ni les étayer d'aucune manière ; que l'Urssaf ne peut, de par sa place et sa qualité, prétendre au mieux que l'instance judiciaire dans la qualification d'infractions en la présente instance, devant par ailleurs prouver, par des moyens objectifs autres, la relation du travail dissimulé en la présente instance, et en se fondant sur d'autres pièces que les procès-verbaux de la DIRECCTE dont le contenu est du fait de la décision de classement, sujet à critique et ne peut valoir à lui seul ; que dès lors, faute d'éléments venant au renfort de sa position, c'est à tort que l'Urssaf de la Loire a opéré un redressement dans les suites des procès-verbaux n° 2009/121 et 2010/72 dressés par la DIRECCTE, le sorte des autres procédures en cours ou terminées n'ayant aucune incidence sur la présente situation ; qu'en conséquence, l'annulation du redressement de cotisations opérée par la mise en demeure du 11 juillet 2011 ne pourra qu'être prononcée ; sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'Urssaf Rhône Alpes à l'encontre de la SAS Ossabois ; que la mise en demeure aux fins de redressement a fait l'objet d'une annulation, qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences ; que dès lors, la demande en paiement formée par l'Urssaf Rhône Alpes ne pourra qu'être rejetée.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le procès-verbal daté du 14 octobre 2009 concernant le chantier de Hattigny produit par l'Urssaf Rhône-Alpes était numéroté (n° 121/2009) et signé du contrôleur du travail qui l'avait établi ; qu'en affirmant le contraire pour lui retirer tout force probante, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
2° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que les deux procès-verbaux concernant les sites de Hattigny et Sernhac avaient été régulièrement établis par les services de l'inspection du travail de la DIRECCTE ; qu'en considérant que le procès-verbal établi sur le site de Hattigny était irrégulier comme n'étant ni numéroté ni signé du contrôleur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déniant toute valeur probante au procès-verbal établi sur le site de Hattigny au prétexte qu'il ne serait ni numéroté ni signé du contrôleur, lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen , la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la république constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ; qu'en annulant la procédure de redressement litigieuse au prétexte que les procès-verbaux transmis par la DIRECCTE au Procureur de la République de Metz, sur lesquels l'Urssaf avait fondé son redressement, avaient fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil.
5° - ALORS QUE les infractions aux interdictions du travail dissimulée sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que dans le procès-verbal dressé sur le site de Sernhac, les inspecteurs du travail avaient constaté que le jour du contrôle, étaient présents M. H..., conducteur de travaux de la société Ossabois ainsi que neuf ouvriers de l'entreprise slovaque ETM SK occupés à poser du placoplâtre, que concernant la prestation des ouvriers slovaques, M. H... avait déclaré que c'était lui « qui les encadre, il leur donne les ordres, il planifie et organise leur travail et le fait rectifier si nécessaire », que s'agissant du rôle exact de M. P..., présenté comme chef de chantier de l'entreprise ETM SK, il était précisé qu'il « répercute les ordres de M. H... après qu'ils aient été traduits dans sa langue » ; qu'en énonçant pourtant qu'il n'était justifié d'aucun pouvoir hiérarchique de la société Ossabois sur les salariés de l'entreprise sous-traitante et notamment de pouvoir disciplinaire, que ces salariés travaillaient sous l'autorité de leur chef de chantier et que le rôle du donneur d'ordre de M. H... n'apparaissant pas plus étendu que celui d'un coordonnateur de chantier, la cour d'appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal du 4 novembre 2009 clos le 26 novembre 2010, et ainsi violé les articles L. 8271-8 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8241-1 du même code.
6° - ALORS QUE les infractions aux interdictions du travail dissimulée sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que dans le procès-verbal dressé sur le site de Sernhac, les inspecteurs du travail avaient constaté que le jour du contrôle, étaient présents M. H..., conducteur de travaux de la société Ossabois ainsi que neuf ouvriers de l'entreprise slovaque ETM SK occupés à poser du placoplâtre, que concernant la prestation des ouvriers slovaques M. H... avait déclaré que c'était lui « qui les encadre, il leur donne les ordres, il planifie et organise leur travail et le fait rectifier si nécessaire », que s'agissant du rôle exact de M. P..., présenté comme chef de chantier de l'entreprise ETM SK, il était précisé qu'il « répercute les ordres de M. H... après qu'ils aient été traduits dans sa langue » ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de la société Ossabois déniant tout lien de subordination avec les salariés slovaques pour considérer qu'il n'était cependant justifié d'aucun pouvoir hiérarchique de la société Ossabois sur les salariés de l'entreprise sous-traitante, la cour d'appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal du 4 novembre 2009 clos le 26 novembre 2010, et ainsi violé les articles L. 8271-8 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code.
7° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans le procès-verbal dressé sur le site de Sernhac, les inspecteurs du travail avaient constaté que le jour du contrôle, étaient présents M. H..., conducteur de travaux de la société Ossabois ainsi que neuf ouvriers de l'entreprise slovaque ETM SK occupés à poser du placoplâtre, que concernant la prestation des ouvriers slovaques M. H... avait déclaré que c'était lui « qui les encadre, il leur donne les ordres, il planifie et organise leur travail et le fait rectifier si nécessaire », que s'agissant du rôle exact de M. P..., présenté comme chef de chantier de l'entreprise ETM SK, il était précisé qu'il « répercute les ordres de M. H... après qu'ils aient été traduits dans sa langue » ; qu'en énonçant qu'il résultait des explications de ce procès-verbal que les salariés de l'entreprise sous-traitante travaillaient sous l'autorité de leur chef de chantier et que le rôle de M. H... n'apparaissait pas plus étendu que celui d'un coordonnateur de chantier, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
8° - ALORS QU' il y a prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif et travail dissimulé lorsque les salariés sous-traitants effectuent leur travail sous la direction de l'entreprise utilisatrice, laquelle leur fournit également tout le matériel et les matériaux nécessaires à leur prestation, peu important que ce matériel soit ensuite refacturé à l'entreprise sous-traitante; que dans le procès-verbal de constaté dressé sur le site de Sernhac, les inspecteurs du travail avaient constaté que les ouvriers slovaques exécutaient leur prestation sous le contrôle du conducteur de travaux de la société Ossabois et que l'ensemble du matériel utilisé (grue, chariot élévateur, installations d'hygiène) comme des matériaux mis en oeuvre (placoplâtre) était mis à leur disposition par la société Ossabois ; qu'en annulant le redressement litigieux au prétexte inopérant que la société Ossabois avait refacturé le coût des outils et matériaux utilisés à la société sous-traitante ETM SK, la cour d'appel a violé les articles L. 8271-8 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8241-1 du même code.
9° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que la société Ossabois disposait elle-même du savoir-faire appliqué par l'entreprise slovaque, à savoir plâtrerie et isolation, lorsque dans ses écritures d'appel, l'Urssaf Rhône-Alpes faisait valoir que le sous traitant n'apportait « aucun savoir faire » à la société utilisatrice Ossabois (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, in fine), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
10° - ALORS QUE sous couvert de sous-traitance, il y a prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif lorsque l'opération permet à l'entreprise utilisatrice de ne pas supporter les charges sociales et financières qui auraient été les siennes si elle avait employé les sous-traitants ; que dans le procès-verbal dressé sur le site de Sernhac, les inspecteurs du travail avaient constaté qu'interrogé sur le recours à une entreprise slovaque, M. H..., conducteur de travaux de la société Ossabois avait indiqué que « ce sous-traitant était moins cher qu'un sous-traitant français » et que les charges sociales étaient moins élevées en Slovaquie qu'en France ; qu'en annulant le redressement litigieux, la cour d'appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal du 26 novembre 2010, et ainsi violé les articles L. 8271-8 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8241-1 du même code.
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