Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 mai 2009), que la mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a saisi ce tribunal d'un contentieux relatif au recouvrement de créances litigieuses sur la société Delta du Rhône (la société) et d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant un jugement du 9 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'ordonner la jonction des instances, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en faisant droit à la demande de la MSA tendant à la rectification des erreurs et omissions matérielles et à la réparation de l'omission de statuer entachant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 octobre 2006, formée par requête du 13 février 2008 enregistrée sous le numéro 20800051 cependant qu'il a relevé que la MSA ne maintenait plus que les termes de sa requête en date du 3 juin 2004 correspondant à l'instance n° 20400144, par hypothèse étrangère à la rectification d'un jugement qui lui était postérieur, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est prononcé sur une chose qui ne lui était pas demandée et a ainsi modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de modifier la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 9 octobre 2006 en ajoutant au dispositif une mention la condamnant à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en qualifiant la demande de la MSA tendant à ce que le dispositif soit complété du chef de la condamnation de la société à lui payer la somme de 237 588,31 euros de simple omission matérielle dès lors que les motifs de sa précédente décision faisaient état de cette condamnation sans la reprendre dans son dispositif, cependant qu'elle constituait une omission de statuer, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
2°/ que la société qui faisait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait sciemment refusé de prononcer une condamnation contre elle, dans le dispositif du jugement du 9 octobre 2006, dès lors qu'il estimait, tirant les conséquences de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004, que la MSA était en possession d'un titre de créance depuis le jugement du 10 octobre 1996 ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, dans les motifs de sa décision du 9 octobre 2006, énoncé que la société était condamnée à payer une certaine somme, le tribunal a exactement retenu que l'absence de mention de cette condamnation dans le dispositif résultait d'une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de modifier la décision en date du 9 octobre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties peuvent demander réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, à la condition que l'omission dénoncée ne leur soit pas imputable ; qu'en considérant néanmoins que la MSA était recevable à obtenir que le dispositif du jugement du 9 octobre 2006 soit complété des précisions tenant à l'objet des contraintes litigieuses, cependant que cette omission affectant ce jugement était exclusivement imputable à la MSA qui avait elle-même omis de les formuler dans ses demandes au tribunal à l'occasion de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge ne peut, sous prétexte de rectifier une erreur ou omission matérielle procéder à une nouvelle appréciation des faits de la cause ; qu'en procédant à une analyse de l'objet des contraintes litigieuses que ne contenait pas la décision rectifiée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant le tribunal que l'erreur était imputable à la MSA ;
Et attendu qu'ayant relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, dans son jugement du 9 octobre 2006, validé une contrainte émise par la MSA pour une certaine somme alors que ce jugement et les pièces de la procédure révélaient qu'il s'agissait de deux contraintes différentes, le tribunal a, en ventilant cette somme entre les deux contraintes, exactement réparé l'erreur matérielle commise ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est non fondé dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière et agricole du Delta du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière et agricole du Delta du Rhône, la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Foncière et agricole du Delta du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la jonction des instances portant les numéros 20400144 et 20800051, rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Delta du Rhône, modifié la décision en date du 9 octobre 2006 en remplaçant au dispositif la mention « Valide la contrainte émise par la M.S.A du Gard .pour la somme de 237 588, 31 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les exercices de 1981 à 1990 et du deuxième trimestre 1981 au premier trimestre 1991 s'agissant de cotisations salariales » par la mention « Valide la contrainte en date du 8 janvier 2001 émise par la M.S.A du Gard pour la somme de 19 155,35 euros et la contrainte en date du 20 décembre 2000 émise par la M.S.A du Gard pour la somme de 218 432,96 euros correspondant aux majorations de retard dues sur les cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et assurance maladie des exploitants agricoles pour les exercices de 1981 à 1990 s'agissant de la contrainte du 8 janvier 2001 et des majorations de retard calculées sur les cotisations salariales pour la période du 2e trimestre 1981 au 1er trimestre 1991 s'agissant de la contrainte du 20 décembre 2000 » et, enfin, modifié la décision en date du 9 octobre 2006 en ajoutant au dispositif la mention « Condamne la société DELTA DU RHONE à payer à la M.S.A du Gard la somme de 237 568,31 euros, outre les frais de signification des contraintes » ;
Aux motifs qu'« il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des instances portant les numéros 20400144 et 20800051 ; qu'il convient toutefois. d'observer que la Mutualité sociale agricole du Gard ne maintient plus que les termes de sa requête en date du 3 juin 2004 correspondant l'instance n° 20400144 »
Alors que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en faisant droit à la demande de la MSA tendant à la rectification des erreurs et omissions matérielles et à la réparation de l'omission de statuer entachant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 octobre 2006, formée par requête du 13 février 2008 enregistrée sous le numéro 20800051 cependant qu'il a relevé que la MSA ne maintenait plus que les termes de sa requête en date du 3 juin 2004 correspondant l'instance n° 20400144, par hypothèse étrangère à la rectification d'un jugement qui lui était postérieur, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est prononcé sur une chose qui ne lui était pas demandée et a ainsi modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Delta du Rhône et d'avoir modifié la décision en date du 9 octobre 2006 en ajoutant au dispositif la mention « Condamne la société DELTA DU RHONE à payer à la M.S.A du Gard la somme de 237 568,31 euros, outre les frais de signification des contraintes » ;
Aux motifs qu'« il convient d'observer qu'aucun délai n'est fixé pour saisir le juge d'une demande en rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle ; qu'en l'espèce, dans sa requête, la Mutualité sociale agricole du Gard ne fait pas grief au tribunal de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à la condamnation de la société Delta du Rhône en paiement des majorations de retard ; qu'elle indique seulement que le tribunal qui a répondu à cette demande dans les motifs de sa décision ne l'a pas reprise dans le dispositif ; qu'il s'ensuit que la requête formée par la Mutualité sociale agricole du Gard tend à la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle mais ne saurait constituer une requête en omission de statuer ; que dès lors, elle n'est soumise à aucun délai ; … que par ailleurs, il convient d'observer que le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui dans les motifs de sa décision a statué sur la demande de la Mutualité sociale agricole du Gard tendant à la condamnation de la société Delta du Rhône au paiement des majorations de retard et y a fait droit en condamnant la société défenderesse à payer à la caisse la somme de 237 588, 31 euros, outre les frais de signification, a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif ; que par conséquent, il convient de compléter le dispositif du jugement en y ajoutant cette condamnation » ;
Alors, d'une part, que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en qualifiant la demande de la MSA tendant à ce que le dispositif soit complété du chef de la condamnation de la société Delta du Rhône à lui payer la somme de 237 588,31 de simple omission matérielle dès lors que les motifs de sa précédente décision faisaient état de cette condamnation sans la reprendre dans son dispositif, cependant qu'elle constituait une omission de statuer, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la société Delta du Rhône qui faisait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait sciemment refusé de prononcer une condamnation contre elle, dans le dispositif du jugement du 9 octobre 2006, dès lors qu'il estimait, tirant les conséquences de l'arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004, que la MSA était en possession d'un titre de créance depuis le jugement du 10 octobre 1996 (conclusions sur omission de statuer de la société Delta du Rhône, p. 4 et 5) ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir modifié la décision en date du 9 octobre 2006 en remplaçant au dispositif la mention « Valide la contrainte émise par la M.S.A du Gard .pour la somme de 237 588, 31 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les exercices de 1981 à 1990 et du deuxième trimestre 1981 au premier trimestre 1991 s'agissant de cotisations salariales » par la mention « Valide la contrainte en date du 8 janvier 2001 émise par la M.S.A du Gard pour la somme de 19 155,35 euros et la contrainte en date du 20 décembre 2000 émise par la M.S.A du Gard pour la somme de 218 432,96 euros correspondant aux majorations de retard dues sur les cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et assurance maladie des exploitants agricoles pour les exercices de 1981 à 1990 s'agissant de la contrainte du 8 janvier 2001 et des majorations de retard calculées sur les cotisations salariales pour la période du 2e trimestre 1981 au 1er trimestre 1991 s'agissant de la contrainte du 20 décembre 2000 » ;
Aux motifs que « l'examen du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 9 octobre 2006 et des pièces de la procédure révèle que c'est par erreur qu'il est mentionné au dispositif de cette décision qu'une contrainte est validée pour une somme de "237 588,31 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les exercices de 1981 à 1990 et du 2e trimestre 1981 au 1er trimestre 1991 s'agissant de cotisations salariales" ; qu'en effet, en réalité, deux contraintes ont été validées, l'une en date du 8 janvier 2001 portant sur la somme de 19 155, 35 euros (125 650,86 francs) et l'autre en date du 20 décembre 2000 portant sur la somme de 218 432,96 euros (1 432 826,27 francs) ; que par ailleurs, ces contraintes ne concernent que des majorations de retard calculées sur les cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et assurance maladie des exploitants agricoles pour les exercices de 1981 à 1990 s'agissant de la contrainte du 8 janvier 2001 et des majorations de retard calculées sur les cotisations salariales pour la période du 2e trimestre 1981 au 1er trimestre 1991 s'agissant de la contrainte du 20 décembre 2000 ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif du jugement en date du 9 octobre 2006 en ce sens » ;
Alors, d'une part, que les parties peuvent demander réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, à la condition que l'omission dénoncée ne leur soit pas imputable ; qu'en considérant néanmoins que la MSA était recevable à obtenir que le dispositif du jugement du 9 octobre 2006 soit complété des précisions tenant à l'objet des contraintes litigieuses, cependant que cette omission affectant ce jugement était exclusivement imputable à la MSA qui avait elle-même omis de les formuler dans ses demandes au tribunal à l'occasion de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge ne peut, sous prétexte de rectifier une erreur ou omission matérielle procéder à une nouvelle appréciation des faits de la cause ; qu'en procédant à une analyse de l'objet des contraintes litigieuses que ne contenait pas la décision rectifiée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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