Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-85.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.524
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Anne-Marie, veuve A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 5 mai 1997, qui, pour recel de fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'un faux document administratif, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement, 1 million de francs d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation des fonds recelés et du produit du recel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460 ancien du Code pénal, pris en sa rédaction issue de la loi n° 87-- 962 du 30 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel aggravé commis du 1er janvier 1988 au 25 mars 1989 concernant des fonds retirés du trafic de stupéfiants commis par Michel B... et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que l'incrimination de complicité de blanchiment de fonds reprochée à la prévenue et prévue par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, applicable le 1er janvier 1988, n'est pas caractérisée en l'espèce, aucun élément du dossier n'ayant établi qu'Anne-Marie Y... ait donné des ordres à Bernard Z..., pour procéder à une opération de blanchiment de fonds concernant l'opération Berrystock ; que, cependant, il est constant qu'Anne-Marie Y... intervenait activement à compter du 23 juillet 1984, date de l'ouverture par elle-même d'un compte numéroté Camomille sur lequel étaient déposées des sommes de l'ordre de 45 000 US dollars et de 20 000 US dollars le 14 septembre 1984 ; qu'elle était la seule ayant droit du compte Lista Associate qu'elle approvisionnait par d'importants dépôts en espèces via Me X..., de même qu'elle était la seule actionnaire de la société Trade Investment, propriétaire du domaine de Belgentier dont elle vendait les actions en juillet 1986 à la société Lista, en préalable à l'opération Berrystock réalisée en 1987 ; que les différents comptes détenus par elle et son mari étaient crédités du 13 septembre 1984 au 30 août 1984 d'une somme totale de 1 851 612 US dollars ; que différents travaux d'aménagements extérieurs et intérieurs étaient réalisés en 1986 sous la surveillance d'Anne-Marie Y... ; qu'en conséquence, il convient, dès lors, de procéder à une requalification des faits en recel aggravé pour ceux commis du 1er janvier 1988 au 25 mars 1989, date de son arrestation, la prévention de recel simple portant donc de courant 1984 au 25 mars 1989 ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 460 de l'ancien Code pénal issu de la rédaction de la loi du 30 novembre 1987 et 112-1 du nouveau Code pénal, que le délit de recel ne peut être aggravé que par la circonstance de l'habitude ou par celle de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que les agissements ont été commis dans un cadre professionnel ; que, par ailleurs, l'aggravation due à l'habitude suppose, pour être caractérisée, que le deuxième fait constitutif de l'habitude ait eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt ne constate l'existence d'un fait nouveau de réception, de détention ou de profit commis après le 1er janvier 1988, la détention des sommes précédemment déposées sur les comptes bancaires étant le prolongement des faits de réception antérieurement effectués ; que, dès lors, faute d'avoir constaté le caractère professionnel ou habituel du recel au sens des articles 460 ancien du Code pénal susvisé, la cour d'appel, nonobstant le montant de la peine prononcée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 132-3, 132-19 et 441-3 du Code pénal, 460 de l'ancien Code pénal pris en sa rédaction issue de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel de fonds provenant du trafic de stupéfiants, de courant 1984 au 25 mars 1989, et de détention frauduleuse de faux document délivré par une administration publique et l'a condamnée à une peine de 5 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que ces faits, commis avec une extrême ingéniosité en utilisant les facilités que procurent certaines législations étrangères, ont porté sur des sommes considérables provenant d'un trafic international de stupéfiants organisé par des délinquants importants et ont gravement et durablement troublé l'ordre public ; que, cependant, la Cour, pour apprécier la répression, prendra en compte l'ancienneté des faits et la disparition de Michel B... dont la personnalité imprime sa marque au dossier et condamnera en conséquence, Anne-Marie Y..., épouse B..., à la peine de 5 ans d'emprisonnement ;
"alors qu' en tout état de cause, l'article 132-19 du nouveau Code pénal exige que la peine d'emprisonnement prononcée sans sursis soit spécialement motivée par des énonciations exemptes de contradictions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où les juges d'appel, après avoir décrit les circonstances des infractions, ont voulu diminuer le montant de la répression en tenant compte de l'ancienneté des faits, de la disparition de l'auteur principal dont la personnalité avait imprimé sa marque au dossier, tout en condamnant, cependant, la prévenue au maximum de la peine encourue ; qu'en effet, aux termes de l'article 132-3 du nouveau Code pénal, en cas d'unité de poursuites, si plusieurs peines de même nature sont encourues au regard des diverses infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu'en l'espèce, l'incrimination de détention frauduleuse d'un document administratif punissable de deux années d'emprisonnement aux termes de l'article 441-3 du nouveau Code pénal constitue une disposition pénale plus douce applicable au fait de détention d'un faux passeport, le délit de recel de faux document punissable de 5 ans d'emprisonnement selon l'article 460 ancien du Code pénal en vigueur en 1989, étant plus sévère ; que, par ailleurs, le délit de recel de fonds issus du trafic de stupéfiants était punissable d'une peine d'emprisonnement de 5 ans selon l'alinéa 1er de l'article 460 ancien du Code pénal ; qu'en conséquence, le maximum de la peine d'emprisonnement encouru était de cinq années et qu'en se prononçant, par les motifs contradictoires susvisés, pour condamner Anne-Marie Y... au maximum de la peine privative de liberté, les juges d'appel ont privé de base légale la décision attaquée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en requalifiant les faits de complicité de blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants reprochés à Anne-Marie Y..., pour la période du 1er janvier 1988 au 25 mars 1989, en recel aggravé de fonds qu'elle savait provenir d'un trafic de stupéfiants, et en la condamnant notamment à 5 ans d'emprisonnement de ce chef, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, a fait l'exacte application tant de l'article 461 ancien du Code pénal, issu de la loi du 30 novembre 1987, repris par l'article 321-4 du Code pénal que de l'article 132-19 du Code pénal et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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