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Cour d'appel, 31 janvier 2013. 11/15881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/15881

Date de décision :

31 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 31 JANVIER 2013 (n° 47, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15881 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01872 APPELANTS Madame [B] [V] divorcée [O] demeurant [Adresse 7] représentée par la SCP BLIN en la personne de Maître Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 assistée de L'ASS TGL ASSOCIES en la personne de Maître Danielle TARDIEAU-NAUDET, avocat au barreau de Paris, toque : R010 Monsieur [I] [O] intervenant volontaire et comme tel appelant demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP BLIN en la personne de Maître Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 assistée de L'ASS TGL ASSOCIES en la personne de Maître Danielle TARDIEAU-NAUDET, avocat au barreau de Paris, toque : R010 INTIMEE Société IMMO VAUBAN SNC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 1] représentée par Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003 assistée de la SCP CERVESI & ASSOCIES en la personne de Maître Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0051 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fatima BA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 29 janvier 1988, la société Le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la SCI Les Jardins de Sévigné une ouverture de crédit en compte courant de 7 000 000 francs afin d'acquérir deux terrains et d'y réaliser la construction de deux immeubles, ce concours étant consenti pour une durée de deux ans et étant remboursable au plus tard le 30 janvier 1990. L'acte contenait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [I] [O], époux commun en biens de Mme [B] [V], et des associés de la société Les Jardins de Sévigné, ainsi que l'affectation hypothécaire par les époux [O] d'un bien immobilier commun sis [Adresse 8]. Le 20 juillet 1990, la société Le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la société Les Jardins de Sévigné une ouverture de crédit en compte courant complémentaire d'un montant de 3 000 000 francs. Sur le fondement de l'acte du 29 janvier 1988, le créancier a pris le 30 septembre 1993 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 5 octobre 1993, 'sur les parts et portions appartenant à M. [O]' dans un bien commun sis [Adresse 2] pour sûreté de la créance en compte courant d'un montant de 2 869 467,63 francs en principal. L'inscription définitive a été prise le 12 novembre 1993, publiée le 16 novembre 1993, et a été renouvelée le 8 octobre 2003, publiée le 9 octobre 1993, avec effet jusqu'au 8 octobre 2013. Par acte du 1er février 2010, Mme [V], divorcée de M. [O] suivant jugement du 25 septembre 1997, a assigné la société Immo Vauban, venant aux droits de la société Le Comptoir des entrepreneurs, aux fins de radiation de l'hypothèque inscrite le 5 octobre 1993 sur le bien sis [Adresse 2]. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté Mme [V] de ses demandes, - débouté la société Immo Vauban de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 9 juillet 2012, Mme [V], appelante, et M. [I] [O], intervenant volontairement en cause d'appel, demandent à la Cour de : - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - recevoir M. [O] en son intervention volontaire sur le fondement de l'article 554 du Code de procédure civile et dire qu'il a un intérêt personnel à ce que le juge du fond statue à son égard sur les moyens développés par son ancienne épouse Mme [V], - à titre principal, vu l'article 2292 du Code civil (ancien article 2015) et la jurisprudence relative au cautionnement du compte courant notamment l'arrêt de la chambre commerciale du 22 novembre 1972, - dire que M. [O] ne peut être tenu, ès qualités de caution de la société Jardins de Sévigné, que du montant de l'ouverture de crédit de 7 000 000 francs accordée de 29 janvier 1988 majoré des intérêts conventionnels sur deux ans puis légaux jusqu'à parfait paiement, - dire que le compte courant ayant continué à fonctionner après la date d'exigibilité contractuellement fixée au 30 janvier 1990, toutes les sommes qui sont entrées au crédit du compte courant entre cette date et la clôture profitent à la caution, - dire qu'il ressort du relevé de compte 505 35 335, établi pour déterminer le montant des sommes encore dues par la société Jardins de Sévigné au 15 août 1993, que le solde du compte susvisé est créancier en faveur de la banque de 2 869 467 francs en raison de la mise en disposition, au crédit du même compte, du concours complémentaire de 3 000 000 francs accordé par l'acte du 20 juillet 1990 dont M. [O] n'est pas caution, - dire qu'il ressort de ce relevé de compte que l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 7 000 000 francs accordée par l'acte du 29 janvier 1988 dont il est garant a été intégralement remboursée en principal et intérêts et que le solde restant dû ne relève que de l'ouverture de crédit complémentaire dont il n'est pas caution, - en conséquence, dire que la société Immo Vauban, venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, ne justifie pas de l'existence d'une créance sur M. [O], lui permettant d'inscrire une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, - subsidiairement, vu l'article 1415 du Code civil, - dire qu'il ressort de l'acte du 28 janvier 1988 que Mme [V] n'a pas donné son consentement exprès à l'engagement de caution donné par son ex époux envers le comptoir des entrepreneurs, mais a seulement consenti à donner cautionnement réel sur un bien commun situé à Noisy le Sec 'ce dont il résultait que cet acte n'engageait ni ses biens propres ni l'ensemble des biens communs, à l'exception de l'immeuble hypothéqué' (1ère civ. 19 novembre 2002), - dire en conséquence que le comptoir des entrepreneurs ne pouvait inscrire une hypothèque sur le bien commun situé [Adresse 2], en conséquence, - ordonner la radiation de l'hypothèque provisoire publiée le 5 octobre 1993, renouvelée le 9 octobre 2003, - condamner la société Immo Vauban aux entiers dépens de première instance et d'appel, au paiement de la somme de 10 000 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement de la somme de 1 500 € accordée par le juge de l'exécution au titre du même fondement et dont Mme [V] justifie s'être acquittée. Par dernières conclusions du 13 juillet 2012, la société Immo Vauban prie la Cour de : - vu les articles 32, 32-1et 122 du Code de procédure civile, 1134, 1147 et 1415 du Code civil, - dire irrecevables et à tout le moins mal fondés les demandes des consorts [V]-[O], - en conséquence, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, - condamner in solidum les consorts [V]-[O] à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Considérant, sur l'existence de la créance de 2 869 467,63 francs en principal au 30 septembre 1993, date d'inscription de l'hypothèque litigieuse publiée le 5 octobre 1993, qu'aux termes du contrat du 29 janvier 1988, le prêteur a ouvert à la société Les Jardins de Sévigné, pour lui permettre de mener à bien l'opération immobilière précitée, un crédit d'un montant de sept millions de francs fonctionnant en compte courant, les sommes dues au prêteur devant être remboursées au 30 janvier 1990 ; qu'à cette dernière date, le prêteur ne s'est pas prévalu de la déchéance du terme et que le compte courant de la société a continué à fonctionner, diverses opérations apparaissant au débit et au crédit du compte dont, notamment, un crédit de 3 000 000 de francs grâce à la mise en place d'une augmentation de crédit en compte courant portant ainsi à dix millions de francs le crédit total destiné à financer ladite opération, de sorte qu'au 30 juin 1990, le solde débiteur du compte courant s'élevait à la somme de 10 485 475 € et qu'au 15 août 1993, le débit était encore de 2 869 467,63 francs en principal ; Considérant qu'ainsi, le compte courant, qui forme un tout indivisible, comportait bien un solde débiteur à la date de l'inscription de l'hypothèque litigieuse ; Considérant, sur le cautionnement, que la société Les Jardins de Sévigné, en cours de formation, n'ayant pas encore la personnalité morale à la date du du 29 janvier 1988, l'ouverture du crédit en compte courant a été souscrite par M. [O], M. [K], M. [S] et M. [Y], en leur qualité de 'seuls associés de ladite société', 'pour que leurs engagements puissent être repris par cette société après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, conformément aux dispositions de la loi, soit pour leur nom propre en cas de non-constitution définitive de ladite société' ; Qu'aux termes de l'article 14, intitulé 'Cautionnement personnel et solidaire', du contrat du 29 janvier 1988, M. [O], 'agissant au nom et comme mandataire de tous les associés de la société Les Jardins de Sévigné' s'est engagé solidairement et indivisiblement avec la débitrice principale 'au remboursement du crédit, objet des présentes, et notamment du solde débiteur que pourra présenter le compte courant en principal, plus intérêts, commissions, frais et autres accessoires, même en cas de déchéance du terme et à l'exécution des obligations stipulées au présent contrat ' ; Considérant que le prêteur ne s'étant pas prévalu de la déchéance du terme au 30 janvier 1990 et le cautionnement n'ayant pas été dénoncé par M. [V], le prêteur disposait bien d'une créance contre la caution qui s'était engagée à rembourser le solde débiteur du compte courant de la société Les Jardins de Sévigné, de sorte qu'une sûreté pouvait être prise le 5 octobre 1993 sur le patrimoine de la caution à hauteur de la somme de 2 869 467,63 francs ; Mais considérant qu'il se déduit de l'article 14 'Cautionnement personnel et solidaire' du contrat du 29 janvier 1988 que seuls les quatre associés mentionnés dans cet acte, savoir, M. [K], M. [S] et M. [Y], représentés par M. [O], ainsi que ce dernier, étaient cautions solidaires des engagements de la société Les Jardins de Sévigné ; Qu'en revanche, Mme [V], qui n'est intervenue à l'acte que pour l'affectation hypothécaire du bien commun sis [Adresse 8], n'est pas caution des engagements pris par la société Les Jardins de Sévigné ; Que, d'ailleurs, le prêteur n'a inscrit l'hypothèque litigieuse que 'sur les parts et portions appartenant à M. [O]' ; Considérant qu'il en résulte, par application de l'article 1415 du Code civil, qu'en l'absence de consentement exprès de Mme [V], alors épouse [O], M. [O], commun en biens à la date du 29 janvier 1988, n'a pas engagé les biens communs par le cautionnement qu'il a souscrit ; Qu'ainsi, le prêteur ne pouvait, en garantie de l'engagement de caution du mari pris pendant le mariage, inscrire une hypothèque sur l'immeuble sis [Adresse 2] qui était commun lors de l'engagement du mari, les parts et portions de chacun des époux sur le bien n'étant pas, de surcroît, identifiables tant que la communauté n'avait pas été dissoute ; Qu'en conséquence, l'hypothèque litigieuse doit être radiée, le jugement entrepris étant infirmé ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Immo Vauban  ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande des consorts [V]-[O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] en remboursement par l'intimée de la somme de 1 500 € accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans une autre instance ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Immo Vauban de ses demandes de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau : Ordonne la radiation de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble sis [Adresse 2],cadastré section AK n° [Cadastre 6], publiée au 4e bureau des hypothèques de [Localité 10] le 5 octobre 1993 volume 1993V n° [Cadastre 3], convertie en inscription définitive publiée le 16 novembre 1993 volume 1993V n° [Cadastre 4], renouvelée le 9 octobre 2003 volume 2003V n° [Cadastre 5] ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Immo Vauban aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente

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