Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats par Doriane SWIERC, greffière
et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 11 Septembre 2024 et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024.
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [H] [S] C/ S.A.R.L. [7]
N° RG 16/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S6G7
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et représenté par Me Florent JOUBERT avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, substitué par Me Thomas CRETIER, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [S]
S.A.R.L. [7]
CPAM DU RHONE
Me Jean-christophe BESSY, toque 1575
Me Florent JOUBERT, toque 2357
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a été embauché par la société [7] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d’ingénieur de service, responsable service après-vente.
Le 24 juillet 2014, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [X] [M], mentionnant une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».
A l’issue de son enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation « Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes pour avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [H] [S] a été déclaré consolidé le 31 août 2016.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu, porté à 53 % selon jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel (procédure en cours).
Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [H] [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [H] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
L’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal, aux termes d’un jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de recueillir un second avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
Ce comité a rendu un avis favorable en date du 21 février 2023, confirmant que la maladie déclarée par l’assuré a pu être causée directement par son travail habituel.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2024, le tribunal a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (PACA Corse) et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par courrier du 31 janvier 2024, le conseil de monsieur [H] [S] a sollicité du tribunal la révocation du sursis à statuer, considérant que la désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait déjà été ordonnée aux termes du jugement du 10 décembre 2019, de sorte que cette mesure n’était pas utile et que le sursis à statuer était dépourvu d’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2024 afin de faire valoir leurs observations sur cette demande, l’affaire étant mise en délibéré au 2 mai 2014.
En cours de délibéré, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a rendu son avis le 24 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 2 mai 2024, le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce dernier avis.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, monsieur [H] [S] demande au tribunal d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse (demande qui ne figurait pas au dispositif des conclusions mais confirmée oralement à l’audience), de juger que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013, prise en charge le 10 février 2015, est imputable à la faute inexcusable de la société [7]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse, monsieur [H] [S] fait valoir d’une part, que ce comité a été désigné par erreur par le tribunal, sans fondement légal ou règlementaire ; d’autre part que cet avis a été rendu sur la base d’un dossier incomplet ne comportant pas l’avis motivé du médecin du travail, alors obligatoire selon les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], monsieur [H] [S] rappelle tout d’abord la définition d’une telle faute et fait valoir, s’agissant des risques auxquels il était exposé :
Que son activité d’ingénieur et responsable du service après-vente consistait à se rendre chez les clients de la société, en Europe et en Asie, afin d’installer et de configurer le matériel vendu et d’en assurer la maintenance, précisant que les dispositifs installés étaient composés de 5 à 10 modules pesant chacun de 22 à 130 kilogrammes ;Qu’à l’occasion de chacun de ses déplacements, il transportait un bagage à mains contenant ses effets personnels pour 3 à 6 semaines pesant au maximum 12 kilogrammes, ainsi que deux boîtes à outils, pesant au total 45 kilogrammes ;Qu’une fois sur le site du client, il devait installer les modules composant les spectromètres, ce qui impliquait :Le déplacement des modules du lieu de leur stockage au lieu de leur installation sans aucune organisation prévue sur place, ni matériel mis à sa disposition (diable, chariots, etc…),Le déballage des modules de leurs caisses à bout de bras ;Le dépôt du matériel sur des paillasses situées à 0,80 ou 0,90 mètres du sol sans aide mécanique ou humaine,L’assemblage et l’alignement des modules, particulièrement fragiles et nécessitant des manipulations délicates en flexion forcée des bras ;La réalisation du montage mécanique, supposant de nombreux gestes répétitifs de visserie et d’assemblage de tuyaux en inox à plier et couper manuellement dans des espaces de travail souvent exigus ;Que le constructeur préconise l’installation des dispositifs par 4 personnes aptes et qu’en réalité, il assumait l’installation seul, la plupart du temps ;Que ces différentes tâches étaient réalisées durant des périodes de 3 à 6 semaines, parfois plus en fonction de la complexité de la configuration demandée ;Que ces mêmes tâches contraignantes devaient être réalisées lors des opérations de SAV lors du démontage et du remontage partiel des installations ;Que le port de charges aussi lourdes en posture forcée accroissait le poids réel de la charge ;Que le risque a été décuplé par le non-respect des dispositions relatives au temps de travail, notamment l’imputation de ses déplacements sur le temps de repos du week-end afin qu’il soit opérationnel chez le client dès le lundi matin, outre un travail cadencé lui imposant des amplitudes journalières de travail de 11 à 12 heures et rendant matériellement impossible le bénéfice effectif des jours de congés payés et de récupération ;
Monsieur [H] [S] fait valoir que la société [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, en ce qu’elle ne pouvait ignorer le poids important des modules qu’il installait ou réparait alors qu’elle fabriquait elle-même les spectromètres et qu’elle organisait le transport des modules vers le site des clients. Il soutient également que la manutention de charges lourdes est un risque que l’employeur ne peut prétendre ignorer en ce qu’il fait l’objet d’une règlementation spécifique aux articles R.4541-1 du Code du travail.
Monsieur [H] [S] soutient enfin que la société [7] n’a pas pris les mesures de prévention prescrites par les dispositions règlementaires susvisées, en particulier en ce qu’elle n’a procédé à aucune évaluation des risques liés à la manutention manuelle afin de prendre les mesures d’organisation appropriées ou de mettre à sa disposition les moyens matériels adaptés. Il fait grief à la société [7] de ne pas s’être renseignée sur la configuration des sites sur lesquels il était amené à intervenir afin de mesurer le port de charges et s’assurer que des aides mécaniques étaient mises à sa disposition sur place. Il soutient enfin ne jamais avoir bénéficié d’aucune formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles, au mépris des dispositions particulières de l’article R.4541-9 du Code du travail.
Aux termes de ses conclusions n° 4 déposées lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [7] demande au tribunal de constater que les deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle de Bourgogne Franche-Comté d’une part et de la région PACA Corse d’autre part ont été rendus sur la base de dossiers incomplets et, en conséquence, d’ordonner la saisine d’un nouveau comité pour avis sur le lien de causalité direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Sur le fond, elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [H] [S]. Elle demande enfin au tribunal de condamner monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle fait valoir que le comité régional de Bourgogne Franche-Comté, comme celui de PACA-Corse, a statué sur la base d’un dossier incomplet ne contenant pas l’avis motivé du médecin du travail et que, s’agissant du comité de Bourgogne Franche-Comté, le dossier ne contenait pas non plus le rapport circonstancié de l’employeur, et ce au mépris des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Sur le fond et en premier lieu, la société [7] souligne la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle réalisée par monsieur [H] [S] en juillet 2014, soit plus de neuf mois après le déplacement à [Localité 10] en Espagne les 6 et 7 octobre 2013, au cours duquel seraient apparues les douleurs au bras droit, selon le salarié. La société [7] précise qu’au cours de ce déplacement, monsieur [H] [S] s’est plaint d’un simple rhume et qu’à l’issue, il a enchaîné une mission à [Localité 9] jusqu’au 30 octobre 2013, avant de partir au Vietnam durant ses congés du 2 au 25 novembre 2013. Elle indique que c’est à son retour du Vietnam que monsieur [H] [S] a consulté son médecin traitant et s’est vu prescrire un premier arrêt de travail, alors qu’il avait été confronté à un typhon sur place. Elle affirme qu’au regard de cette chronologie et de ce contexte, il semble logique que la prétendue maladie professionnelle soit en réalité un accident survenu durant les congés payés du salarié.
La société [7] conteste en deuxième lieu la réalité de l’exposition de monsieur [H] [S] aux contraintes et postures alléguées dans l’exercice de ses missions. Elle conteste d’abord la fréquence des déplacements de monsieur [H] [S] et affirme que les caisses d’outillage transportées n’excédaient pas 10 kilogrammes, dans la mesure où il lui incombait de sélectionner le matériel dont il avait besoin avant de partir. Elle soutient également que sur site, monsieur [H] [S] ne procédait pas à l’installation complète des machines, de surcroît seul. Elle précise que les clients de la société étaient prévenus à l’avance des dates de mise en service et recevaient par transporteur le matériel à installer et mettaient à disposition de la société [7] les outils et le personnel nécessaires pour procéder au montage. Elle conteste également les manquements allégués aux dispositions sur le temps de travail, rappelant que monsieur [H] [S] était un cadre autonome et qu’il organisait son temps de travail comme il l’entendait, y compris ses déplacements.
La société [7] affirme enfin qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier auquel était exposé monsieur [H] [S], en ce qu’il ne s’est jamais plaint de la moindre difficulté avant son arrêt de travail et que de surcroît, le médecin du travail n’avait pas jugé nécessaire de soumettre les ingénieurs de service à un suivi médical renforcé.
Aux termes de ses observations écrites transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 2 mai 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [7] au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
En l’espèce, en contestant la réalité même des contraintes organisationnelles et posturales auxquelles monsieur [H] [S] allègue avoir été exposé d’une part, et en prétendant que les lésions au coude droit de monsieur [H] [S] seraient la conséquence d’un accident survenu durant ses congés au Vietnam entre le 2 et le 25 novembre d’autre part, la société [7] conteste l’origine professionnelle des lésions du salarié au membre supérieur droit, diagnostiquées comme résultant d’une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».
Sur ce, le tribunal relève que la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [H] [S] est intervenue après que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes ait été saisi pour avis, dans la mesure où la condition tenant aux travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau 57 B n’était pas jugée remplie au terme de l’instruction diligentée par la caisse.
Les travaux listés dans le tableau susvisé sont les suivants : « travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie lors de l’instruction de la demande, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 9 février 2015 selon les motifs suivants :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 50 ans, droitier, qui présente un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) du coup de droit constaté en novembre 2013 et confirmé par EMG. Il travaille comme ingénieur et responsable d’un service après-vente. L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des coudes, en termes d’amplitude et de forces déployées. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, désigné par jugement du tribunal le 10 décembre 2019 en application de l’article R.141-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 21 février 2023, ainsi motivé :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par monsieur [S] [H], telles que décrites dans le rapport/synthèse d’enquête administrative du 2 décembre 2014, activité exercée depuis le 7 novembre 2003 dans la même entreprise comme responsable du service après-vente/ingénieur service avec des tâches de contrôle est intervention sur des analyseurs dans les laboratoires de recherche (montage – démontage – contrôle…), tâches effectuées ponctuellement en clientèle avec déplacements en voiture ou en avion avec un statut cadre et de façon autonome, activité cessée depuis le 25 novembre 2013 date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour ; (…)
Il apparaît en conclusion, après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux transmis, que la maladie déclarée le 24 juillet 2014 par monsieur [H] [S] (syndrome canalaire du nerf une nerf droit) a pu être directement causé par le travail habituel de la victime, ce dernier l’exposant à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques (en termes d’efforts contre résistance, d’amplitude et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie. »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse, désigné par erreur par jugement du tribunal le 15 janvier 2024, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 24 avril 2024, ainsi motivé :
« (…) La victime se déclare droitière. Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ingénieur, responsable du service après-vente depuis 2003 chez l’employeur mis en cause. L’intéressé a pour mission d’installer, réviser et réparer des instruments dans les laboratoires de centres de recherches. Selon l’enquête administrative, la mission principale de l’assuré est de réviser les instruments. Lors des déplacements, la victime peut être amenée à porter des caisses de 10 kg maximum. Des équipements neufs sont installés trois à quatre fois par an avec manutention par deux personnes d’instruments de 80 kg maximum.
L’intéressé met en cause le port de charges (matériels et caisses à outils) et la manipulation en flexion forcée du matériel de spectrométrie installée chez les clients (cinq à dix modules de 22 à 130 kg) dans un temps contraint (mission de trois à six semaines). Il précise qu’aucune organisation n’était prévue sur place, ni matériel mis à sa disposition.
L’employeur conteste la fréquence des déplacements, déclare que les caisses d’outillage n’excèdent pas 10 kg. Il indique que sur site, le salarié ne possédait pas l’installation complète des machines et qu’il n’était pas seul. Le matériel était acheminé par transporteur chez le client prévenu à l’avance.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de confirmer l’exposition à des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée plusieurs heures par jour.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie déclarée (…) et le travail habituel de la victime. »
La régularité de l’avis du comité régional de Bourgogne Franche-Comté est contestée par l’employeur, tandis que la régularité de l’avis du comité régional de la région PACA Corse est contestée par les deux parties.
Sur ce, il convient de rappeler que le contenu du dossier transmis par la caisse primaire d’assurance-maladie au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est défini par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, lequel, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : (…) 2° un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprise ; 3° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime d’un risque professionnel ; (…) ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut toutefois valablement statuer en l’absence d’avis médical, uniquement en cas d’impossibilité matérielle pour la caisse d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Le tribunal constate à la lecture des deux avis dont la régularité est contestée, que la case consacrée à l’avis du médecin du travail n’a pas été cochée, ce qui laisse présumer que ces comités ont statué sur la base d’un dossier ne comportant pas l’avis du médecin du travail.
Il ne peut être allégué par la caisse d’une quelconque impossibilité matérielle d’obtenir ce document, alors que le dossier soumis au comité régional Lyon Rhône-Alpes, initialement saisi par la caisse au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, contenait l’avis du médecin du travail, qui figure en outre parmi les pièces remises au tribunal par la caisse primaire d’assurance-maladie au cours des débats.
Par ce seul motif, le tribunal constate l’irrégularité des avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté le 21 février 2023 d’une part et par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse le 24 avril 2024 d’autre part.
Au surplus, le comité régional de Bourgogne Franche-Comté a statué sur la base d’un dossier ne comportant pas non plus le rapport circonstancié de l’employeur, qui est également un document obligatoire visé par les dispositions précitées et dont le comité régional, saisi initialement par la caisse, disposait.
En conséquence de l’irrégularité des avis contestés, le tribunal est contraint de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles selon les modalités prévues au dispositif, afin qu’il donne son avis, sur la base d’un dossier complet transmis par la caisse primaire, sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par les parties et par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie de monsieur [H] [S], désignée « Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et relevant du tableau n° 57 B, a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’adresser au comité régional désigné l’intégralité des pièces visées par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, en ce compris le rapport circonstancié de l’employeur et l’avis du médecin du travail ;
Invite les parties à communiquer sans délai leurs éventuelles observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT