Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1385
N° RG 23/01377 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3YO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le lundi 11 décembre à 16h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [V] [N]
né le 23 Novembre 2023 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/12/2023 à 17 h 13 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [V] [N]
représenté par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 décembre 2023qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [V] [N] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 9 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [V] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2023 à 17h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- erreur manifeste d'appréciation : Monsieur [N] présente des garanties de représentations et des afflictions psychiatriques et son expulsion en Algérie le soumettrait à un risque de peine ou traitement inhumain ou dégradant
- sa situation administrative est en voie de régularisation,
- l'assignation à résidence est possible.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 à 14h ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [E] [V] [N] justifie de garanties de représentations et qu'il s'agirait d'une violation de l'article 3 de la CEDH.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] [V] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2021,
- a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a été rejetée le 24 janvier 2022,
- a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de son attestation de demandeur d'asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 29 avril 2022, notifié le 24 mai 2022,
-a été condamné à une interdiction judiciaire de 3 ans par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 mai 2022,
- a été condamné à une interdiction définitive du territoire par la Cour d'appel d'Orléans le 5 décembre 2022,
- n'a déféré à aucune de ces trois mesures d'éloignement, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire
- n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative,
- a été reconduit en Algérie le 30 mai 2023,
- est revenu à une date indéterminée de manière irrégulière puisque démuni de tout documents et visas,
- a été condamné à 2 mois d'emprisonnement le 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse,
- ne justifie pas de ressources propres,
- ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure,
- il ne ressort des pièces du dossier et du procès-verbal d'audition aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention
- il n'offre pas les garanties de représentation effective : il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente,
- il ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ni ne pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans aucun autre pays.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [E] [V] [N] déclare être homosexuel et vivre en concubinage chez son compagnon [B] [S], dont il ne connait pas la date de naissance.
Il a déclaré être parti d'Algérie car il est homosexuel et que ses parents ne veulent pas le voir et que tout le monde l'avait renié. Il ne justifie pas être en danger en Algérie.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [V] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraire à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui a une adresse.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [E] [V] [N] s'est déjà soustrait à 3 mesures d'éloignement, il n'a pas de passeport, pas de ressources.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, dans son audition, M. [E] [V] [N] a à la question de savoir s'il présente handicap répondu avoir les tendons coupés au poignet droit suite à une agression au bled mais n'a pas fait état de troubles psychiques ou psychiatriques ou d'un quelconque traitement.
Il produit aux débats des documents indiquant un rendez-vous chez un psychiatre, et un rendez-vous pour un encéphalogramme et des ordonnances.
M. [E] [V] [N] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [N] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
1Sur la prolongation de la rétention
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [E] [V] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE
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