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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-40.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.143

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Compagnie des Halles aux Textiles", société en nom collectif, dont le siège est sis à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 18/ de Mme Liliane X..., demeurant ... (Nord), 28/ de l'ASSEDIC de Sambre Escaut, 1, rue Hôpital de Siège à Valenciennes (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le RouxCocheril, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "Compagnie des Halles aux Textiles", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1991), que Mme X... engagée le 14 avril 1986 par la société "La Halle aux vêtements", a été nommée gérante salariée d'un des magasins de détail de la chaîne, puis le 16 février 1990, mise à pied à titre conservatoire et licenciée le 23 février 1990 pour faute grave, cette décision étant motivée par des désordres de gestion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en l'espace de huit mois les déficits cumulés par Mme X... représentaient 201 291,90 francs pour un stock d'une valeur de 2 140 079 francs, soit 10 % de ce stock, et que pendant la mise à pied conservatoire de la salariée, le gérant intérimaire a découvert qu'une employée avait commis des vols ; et qu'en déniant toute gravité à ces déficits, en se fondant sur les bons résultats antérieurs, sans rechercher si l'apparition des déficits de décembre 1989, puis février 1990, permettaient le maintien, sans danger pour l'équilibre financier de la succursale, de Mme X..., et si l'enquête, qui a permis au gérant intérimaire de découvrir les vols commis par l'employée, n'aurait pas dû être menée par Mme X... elle-même au lendemain de l'inventaire de décembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, Mme X... a été licenciée pour ne pas avoir mis en place les dispositions nécessaires pour endiguer le déficit constaté le 10 décembre 1989 ; et qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne devait pas réagir en prenant les mesures qui ont permis au gérant intérimaire de s'apercevoir des vols, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours de la période allant de 1987 à 1989, la salariée avait reçu plusieurs récompenses sous forme de primes pour son dynamisme commercial et que le déficit ne lui était pas imputable ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger que la faute grave de la salariée n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société "Compagnie des Halles aux Textiles", envers Mme X... et l'ASSEDIC de Sambre Escaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz