Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2024/26
Rôle N° RG 23/06160 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QB
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES
C/
S.A.S. AG ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Karine CHETRIT-ATLAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. AG ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 16 mai 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
'Rétracte l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 25 janvier 2023;
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 14 février 2023 sur les décomptes de la société AG ASSURANCES ouverts dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE;
Condamne la société UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à la société AG ASSURANCES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société UNION DES CENTRALES REGIONALES aux dépens;
Condamne la société UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à la société AG ASSURANCES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;'
Suivant déclaration d'appel du 6 juin 2023, la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 8 août 2023, la SAS AG ASSURANCES a saisi le premier président d'une demande de radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, la SAS AG ASSURANCES maintient sa demande de radiation, soutenant que la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES ne démontre pas qu'elle rencontrerait des difficultés de trésorerie l'empêchant d'exécuter les termes de la décision déférée.
La SAS AG ASSURANCES sollicite, en outre, la condamnation de la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de radiation qui aurait dû, selon elle, être dirigée auprès du conseiller de la mise en état désigné.
A titre subsidiaire, la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES sollicite le rejet de la demande de radiation, exposant que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES sollicite l'autorisation de consigner les sommes objets des condamnations prononcées par le jugement rendu le 16 mai 2023.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SAS AG ASSURANCES à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande de radiation de l'appel:
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'occurrence, la SAS AG ASSURANCES se fonde sur les dispositions susvisées pour solliciter la radiation de l'appel aux motifs que la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES n'aurait pas exécuté les condamnations mises à sa charge aux termes du jugement du 16 mai 2023 dont appel.
Cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué.
En conséquence, la SAS AG ASSURANCES sera invitée à mieux se pourvoir.
- Sur la demande d'autorisation de consigner formulée par la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES:
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'occurrence, la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES formule à titre subsidiaire une demande d'autorisation de procéder à la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire.
Elle justifie la nécessité de la mesure par l'existence d'un risque de non-restitution des sommes, par la SAS AG ASSURANCES, en cas d'infirmation de la décision dont appel.
Toutefois, il convient de relever qu'aucun justificatif comptable, financier ou fiscal qui permettrait d'apprécier la nécessité d'une mesure d'aménagement de l'exécution provisoire n'est versé aux débats par la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES, sur laquelle repose la charge de la preuve dudit risque.
La démonstration d'un impératif sérieux au soutien de la demande de consignation n'est pas davantage faite par la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES, telle une menace de ses finances.
Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation, formulée par la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES, sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile; chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
RENVOYONS la SAS AG ASSURANCES à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel;
REJETONS la demande d'autorisation de consignation formulée par la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES en ce qu'elle est mal fondée;
DISONS n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 Février 2024, prorogée au 12 Février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment