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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-15.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.578

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° E 18-15.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme C... K..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes E... et C... K... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes E... et C... K... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de la volonté de M. X... K... de se dépouiller irrévocablement de la somme de 200.000 euros au profit de sa compagne et d'avoir condamné en conséquence Mme D... P... à payer à la succession de X... K... la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Aux motifs que selon l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ; qu'en l'espèce, il est constant que X... K... n'a pas testé au profit de sa compagne ; qu'en revanche, il lui a remis, au moment de l'acquisition par Mme P... de la maison de [...], dont le couple X... K...-D... P... avait envisagé l'acquisition en commun, avant d'y renoncer vraisemblablement en raison des difficultés rencontrées par X... K... dans sa procédure de divorce, un chèque d'un montant de 200.000 euros, et a effectué sur son compte un virement de 15.000 euros ; que concernant le virement de 15.000 euros intervenu entre deux personnes vivant maritalement, et compte tenu de la prise en charge par Mme P... des frais de déménagement de son compagnon entre la vente de la maison de [...] et l'acquisition, par elle-même, de la maison de [...], il s'agit d'un don manuel d'usage ; que concernant le chèque de 200.000 euros correspondant à des fonds propres de M. X... K... suite à la vente de la maison de [...], qui a servi à financer l'acquisition de la maison de [...] pour laquelle le compromis de vente faisait expressément état de deux acquéreurs, à concurrence de la moitié chacun (M. K... et Mme P...), la situation apparaît différente ; qu'une offre d'achat a été faite par M. K... et Mme P..., divorcée N... , le 30 novembre 2017 ; que le compromis, aux deux noms de M. K... et de Mme P..., est en date du 11 décembre 2007 ; que la vente a été consentie à Mme P... seule par acte notarié du 29 février 2008 ; que pour autant, il n'est pas contesté que M. K... et Mme P... ont emménagé ensemble dans cette maison, M. K... ayant établi le 21 février 2008 un chèque de 200.000 euros au nom de sa compagne ; que la remise d'un chèque ne peut en aucune façon constituer un testament au sens de l'article 895 du code civil ; qu'il appartient en outre à Mme P... de rapporter la preuve de l'intention libérale de son compagnon ; qu'il s'évince des pièces versées aux débats que M. K... désirait acquérir la maison de [...] en indivision avec sa compagne, à concurrence de moitié avait une fille unique dont rien n'indique qu'il ait eu l'intention de la déshériter au profit de sa compagne ; qu'il n'a pas pu concrétiser son projet en raison d'une procédure de divorce conflictuelle et des prétentions de son épouse sur la vente de la maison de [...], celle-ci estimant qu'elle avait été finance par des fonds appartenant à la communauté, et l'a différé tout en participant à l'achat de la maison du couple K...-P... ; que le transfert de la propriété n'a finalement jamais eu lieu en raison de la maladie et du décès de X... K... ; que X... K... avait une fille unique dont rien n'indique qu'il ait eu l'intention de la déshériter au profit de sa compagne ; qu'il y a lieu à cet égard de préciser que dès le 31 mars 2008, Mme P... avait rédigé un testament par lequel elle lègue tous ses à concurrence de moitié ; qu'il y a lieu à cet égard de préciser que dès le 31 mars 2008, Mme P... avait rédigé un testament par lequel elle lègue tous ses biens à son compagnon ; que quelques jours après le décès de X... K..., le [...] , elle a établi un nouveau testament au profit de Mme C... K..., fille de X... K..., ou en cas de décès de cette dernière, de ses enfants ; que Mme P... est finalement revenue sur ce testament le 22 octobre 2011 après avoir été assignée par l'épouse et la fille de son compagnon décédé ; que nonobstant l'existence de ces testaments, qui ne sauraient préjuger de l'absence d'intention libérale de M. K..., la circonstance que le chèque de 200.000 euros qu'il a remis à sa compagne le 21 février 2008 provenait de la vente de la maison de [...] dont Mme E... S... persistait à prétendre qu'il avait été financé pour l'essentiel au moyen de fonds appartenant à la communauté, démontre que X... K... souhaitait que cette somme ne figure plus sur ses comptes personnels et soit affectée au financement de la maison commune ; que l'absence d'intention libérale résulte en outre du propre aveu de Mme P... qui écrit, dans une lettre adressée le 27 février 2009 à C... K... et que son conseil verse aux débats : « La maison est mise en vente estimée aux 2/3 du prix réel à cause de la conjoncture actuelle. Ton père, qui ne s'est jamais occupé de rien, prétend en retirer son apport et trouve normal que j'assume toute seule la perte de la bagatelle de 200.000 euros ! » ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la volonté de M. X... K... de se dépouiller de la somme de 200.000 euros n'était pas irrévocable lorsqu'il a établi un chèque de ce montant au profit de sa compagne et que cette dernière en avait parfaitement conscience de sorte que la succession de M. X... K... est créancière envers Mme P... à concurrence de cette somme, 1° Alors en premier lieu que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don bénéficie d'une présomption en ce sens et c'est à son adversaire qu'il appartient de faire la preuve de l'absence d'un tel don ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que M. X... K... a établi le 21 février 2008 un chèque de 200.000 euros au profit de sa compagne Mme D... P..., divorcée N... , cette somme correspondant à des fonds propres de M. X... K... suite à la vente de sa maison de [...] en novembre 2007 et que Mme D... P..., divorcée N... , se prévalait d'un don manuel à son profit ; qu'en énonçant qu'il appartient à Mme P..., divorcée N... , de rapporter la preuve de l'intention libérale de son compagnon quand il incombait à Mesdames E... S..., veuve K..., et C... K... de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, 2° Alors en deuxième lieu que le don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; qu'en énonçant que la volonté de M. X... K... de se dépouiller de la somme de 200.000 euros n'était pas irrévocable lorsqu'il a établi un chèque de ce montant au profit de sa compagne, Mme P..., divorcée N... , quand le dessaisissement irrévocable de cette somme résultait du seul établissement du chèque de 200.000 euros et de l'existence de la provision correspondante, la cour d'appel a violé l'article 931 du code civil, 3° Alors en troisième lieu que le don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; qu'en énonçant que le chèque de 200.000 euros établi le 21 février 2008 par M. X... K... au profit de sa compagne, Mme D... P..., divorcée N... , démontre que M. X... K... souhaitait que cette somme soit affectée au financement de la maison commune située à [...] qu'il avait envisagé dans un premier temps d'acquérir en indivision sans rechercher bien qu'y ayant été invitée si Mme D... P..., divorcée N... , n'avait pas financé seule l'acquisition de cette maison pour un prix de 345.000 euros au moyen d'un prêt personnel d'un montant de 230.000 €, le solde d'un montant de 115.000 € ayant été réglé par celle-ci à l'aide de deniers propres provenant de la vente de son appartement de [...], d'où il ressortait que le chèque d'un montant de 200.000 euros établi à son profit n'avait eu aucune contrepartie et traduisait l'intention libérale de M. X... K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil, 4° Alors en quatrième lieu que le don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; qu'en énonçant, pour écarter l'absence d'intention libérale de M. X... K..., que M. X... K... désirait acquérir la maison de [...] en indivision avec sa compagne à concurrence de moitié, qu'il n'avait pu concrétiser son projet en raison d'une procédure de divorce conflictuelle et des prétentions de son épouse sur la vente de la maison de [...], celle-ci estimant qu'elle avait été financée par des fonds appartenant à la communauté, qu'il l'avait différé tout en participant à l'achat de la maison du couple K...-P... et que le transfert de propriété n'avait finalement jamais eu lieu en raison de la maladie et du décès de M. X... K..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil, 5° Alors en cinquième lieu que don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; qu'en énonçant, pour écarter l'absence d'intention libérale de M. X... K..., que X... K... avait une fille unique dont rien n'indique qu'il ait eu l'intention de la déshériter au profit de sa compagne, qu' il y a lieu à cet égard de préciser que dès le 31 mars 2008, Mme P... avait rédigé un testament par lequel elle lègue tous ses à concurrence de moitié, qu' il y a lieu à cet égard de préciser que dès le 31 mars 2008, Mme P... avait rédigé un testament par lequel elle lègue tous ses biens à son compagnon, que quelques jours après le décès de X... K..., le [...] , elle a établi un nouveau testament au profit de Mme C... K..., fille de X... K..., ou en cas de décès de cette dernière, de ses enfants, que Mme P... est finalement revenue sur ce testament le 22 octobre 2011 après avoir été assignée par l'épouse et la fille de son compagnon décédé et que nonobstant l'existence de ces testaments, qui ne sauraient préjuger de l'absence d'intention libérale de M. K..., la circonstance que le chèque de 200.000 euros qu'il a remis à sa compagne le 21 février 2008 provenait de la vente de la maison de [...] dont Mme E... S... persistait à prétendre qu'il avait été financé pour l'essentiel au moyen de fonds appartenant à la communauté, démontre que X... K... souhaitait que cette somme ne figure plus sur ses comptes personnels et soit affectée au financement de la maison commune, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil, 6° Alors en sixième lieu que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en énonçant que l'absence d'intention libérale résulte en outre du propre aveu de Mme P... qui écrit, dans une lettre adressée le 27 février 2009 à C... K... et que son conseil verse aux débats : « La maison est mise en vente estimée aux 2/3 du prix réel à cause de la conjoncture actuelle. Ton père, qui ne s'est jamais occupé de rien, prétend en retirer son apport et trouve normal que j'assume toute seule la perte de la bagatelle de 200.000 euros ! », la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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