Cour d'appel, 20 septembre 2019. 19/01489
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01489
Date de décision :
20 septembre 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2019
( Rédacteur : Robert CHELLE, Président de Chambre)
N° RG 19/01489 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5V4
[U] [Q]
c/
SAS SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TE CHNIQUES ELECTRONIQUES (SATELEC)
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 mars 2019 par le magistrat chargé de la mise en état de la Chambre Sociale A Cour d'Appel de BORDEAUX
(RG : 18/02068) suivant requête en date du 15 mars 2019.
DEMANDEUR :
[U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
DÉFENDEUR :
SAS SATELEC SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Louis DUCORPS membre de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Christine COMBEAU, avocat au barreau de BO0RDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Robert CHELLE, Président de chambre,
Frédéric CHARLON, Président de chambre,
Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a rejeté les demandes de M. [Q] formulées contre la société Pour la conception des applications des techniques électroniques Action Groupe (dite Satelec).
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 11 avril 2018, M. [Q], qui a pour avocat M° Simonnet, avocat à Strasbourg, a relevé appel de cette décision.
Le 14 mai 2018, la Société Satelec a notifié sa constitution d'avocat au greffe de la cour via le RPVA, avec copie par le même moyen à M° Simonnet avocat de M. [Q].
La société Satelec a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification de ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 à son conseil, et de condamner M. [Q] aux entiers dépens de la procédure et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. [Q] et l'a condamné aux dépens.
Par requête en déféré du 15 mars 2019, complétée par une requête récapitulative du
21 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [Q] demande à la cour, outre diverses considérations tendant à « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de juger qu'il n'y a lieu à caducité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes et de condamner la société Satelec à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens tant de l'incident que du déféré.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Satelec demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseilles de la mise en état et de condamner M. [Q] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la présente affaire relève de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire telle que prévue par les articles 907 et suivants du code de procédure civile.
La caducité de l'appel formé selon déclaration du 9 avril 2018 de M. [Q] est poursuivie par la société Catelec, en ce que ses conclusions d'appelant déposées le 2 juillet 2018 au greffe n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué de l'intimée dans le délai imparti pour ce faire par l'article 908 du code de procédure civile, ni non plus signifiées à la partie intimée elle-même dans le délai imparti pour ce faire par l'article 911 du même code.
Il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des autres parties.
Il est constant que les conclusions du 2 juillet 2018 de M. [Q], appelant, si elles ont été adressées au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, n'ont pas été notifiées en même temps par la voie électronique à l'avocat constitué de la société Satelec, intimée, au moyen du RPVA, contrairement aux prescriptions des articles 911, 748-1 et 748-2 du code de procédure civile, ni d'ailleurs sur support papier.
M. [Q] oppose d'abord l'irrégularité de la constitution faite par l'avocat de l'intimée le 14 mai 2018, et déclare reprendre au soutien de ce moyen les motifs retenus par le magistrat chargé de la mise en état, selon lesquels la territorialité de la postulation des avocats ne s'applique pas en matière prud'homale, et que les actes de procédure ne peuvent valablement être transmis par voie électronique dès lors que le conseil de l'une des parties ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel saisie du litige.
Pour autant, et alors que les textes, et particulièrement les articles 748-1 et suivants, 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, et l'arrêté du 30 mars 2011 modifié, imposent au contraire le principe d'une obligation de communication par la voie électronique, le fait que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en 'uvre des règles de la postulation, n'a pas pour conséquence qu'une communication régulièrement faite par la voie électronique ne serait pas valable, quelle que soit la résidence de l'avocat destinataire.
La seule conséquence de l'absence d'application des règles de postulation est l'ouverture éventuelle à l'avocat extérieur à la cour d'appel de la possibilité, qui n'a pas en l'état accès au greffe de la cour d'appel par le moyen de son accès RPVA, et ce en application de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, d'adresser ses actes à la juridiction sur support papier pour être remis ou adressé au greffe.
Aux termes de l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Il résulte de l'article 960 du même code que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
La notification entre avocats, prévue par l'article 673 du même code, s'opère par remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et signé.
L'envoi de sa constitution par l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé, qui a adhéré à ce réseau, au moyen d'une notification électronique via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) répond aux exigences de ces textes combinés, en vertu des dispositions des article 748-1 et suivants du code de procédure civile de de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié, qui prévoit notamment, en son article 3 que, notamment, les actes de constitution doivent être effectués par voie électronique.
En l'espèce, la société Satelec justifie que son conseil s'est constitué le 14 mai 2018 par un message électronique adressé via le RPVA depuis son compte ([Courriel 1]), en même temps, au greffe de la cour, d'une part, avec copie à Me Simonnet ([Courriel 2]), avocat de l'appelant, d'autre part (sa pièce n° 3). L'intimée justifie de même d'un accusé de réception immédiat, certifiant que le message de constitution « a été délivré à François Simonnet » (sa pièce n° 4). Le greffe de la cour d'appel a d'ailleurs également accusé réception de la constitution de Me Ducorps (pièce n° 5).
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. [Q], son conseil, dont il n'est pas contesté qu'il est adhérent au RPVA, a été régulièrement informé de la constitution de l'avocat de la société Satelec par le message électronique qui lui a été adressé par celui-ci au moyen du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 903 ci-dessus.
Il en résulte notamment qu'il n'est pas fondé à invoquer l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu'une constitution d'avocat a bien été enregistrée pour l'intimée, dont l'avocat de l'appelant a été régulièrement informé, et alors que l'envoi d'avis du greffe prévu par ce texte n'a pour finalité que de faire signifier la déclaration d'appel, afin d'inviter l'intimé à constituer avocat. Au demeurant, il peut être relevé que la constitution d'avocat pour l'intimé a été régularisée le 14 mai 2018, alors que l'avis de déclaration d'appel avait été adressée à cet intimé par le greffe le 11 avril précédent. Ainsi, alors qu'une constitution avait été enregistrée seulement un mois et trois jours après l'envoi de l'avis de déclaration d'appel, l'absence d'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel ne fait aucun grief à M. [Q], et, au contraire, est de nature à lui confirmer qu'une constitution d'avocat a bien été enregistrée pour l'intimée.
Il n'est d'ailleurs nullement fait grief à l'appelant de ne pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel.
La constitution d'avocat de l'intimée étant régulière, les considérations de M. [Q] sur une cause étrangère sont inopérantes.
En effet, il ne lui est pas fait grief de ne pas avoir notifié ses conclusions d'appelant par la voie électronique, leur envoi sur papier au greffe n'étant pas contesté, mais de ne pas les avoir notifiées à l'avocat constitué de l'intimée, ni par la voie électronique, ni sur support papier.
Il peut être relevé que M. [Q] ne saurait soutenir simultanément sans contradiction qu'il n'a pas notifié, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimée en même temps que leur envoi au greffe, en raison d'une irrégularité alléguée de la constitution d'avocat, et, en même temps, s'estimer également affranchi de l'obligation de les faire signifier à la partie elle-même dans le délai prévu par l'article 911, ce qui était son obligation en cas de défaut de constitution d'avocat de l'intimée, l'avis du greffe prévu par l'article 902 ci-dessus ne visant, comme déjà analysé, qu'à faire signifier la déclaration d'appel pour provoquer la constitution d'avocat.
Ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi la sanction de la caducité de l'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été notifiée dans le délai imparti par la loi au représentant de l'intimé, ces dispositions ayant pour finalité d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué pour l'intimé. Les exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme ont ainsi été respectées.
Enfin, M. [Q] invoque la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, reprochant au magistrat de la mise en état de ne pas avoir statué sur ce moyen qu'il soulevait devant lui.
Reprenant son affirmation de l'irrégularité de la constitution de l'avocat de l'intimée, il soutient que le message RPVA ne précisait pas l'identité exacte de l'avocat constitué, de sorte qu'il a pu « parfaitement considérer que le confrère parisien dominus litis était constitué ».
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile ainsi invoqué, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévue aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, la réception d'un message via le RPVA, émanant donc de ce seul fait d'un avocat adhérent au système, dont l'adresse électronique normalisée comportait le nom et le numéro individuel, qui n'était d'ailleurs pas ceux de l'avocat parisien de la société Satelec en première instance, suffisait à l'avocat destinataire pour identifier l'avocat de l'intimée, auquel il aurait pu directement notifier ses conclusions d'appelant par la même voie, ou, pour le moins en cas de besoin, adresser par cette voie en réponse un message électronique pour lui demander de préciser son identité complète et son adresse physique.
Les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui caractérisent la force majeure ne sont pas ici réunies, et le moyen doit être écarté.
Tous les moyens opposés par M. [Q] étant rejetés comme mal fondés ou inopérants, l'ordonnance ayant prononcé la caducité de son appel sera confirmée.
Partie tenue aux dépens du déféré, M. [Q], qui a obligé la société Satelec à engager des frais irrépétibles supplémentaires, lui paiera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et sur déféré,
Confirme l'ordonnance rendue le 6 mars 2019 par le magistrat chargé de la mise en état et qui a prononcé la caducité de l'appel de M. [Q],
Condamne M. [Q] à payer à la société Satelec la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] aux dépens du présent déféré.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par Mme Massé, greffière, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le présent arrêt a été signé par Robert CHELLE, président, et par Evelyne GOMBAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,Le Président,
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