Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10391
APPELANTE
S.A.S. EFESO CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
INTIME
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Stéphane MEYER, président de chambre et par M. Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [B] a été engagé en qualité d'assistant de direction, pour une durée indéterminée à compter du 18 juillet 2006, par la société Intuition, aux droits de laquelle la société Efeso Consulting France se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective «'Syntec'».
Le 8 avril 2019, l'employeur lui a adressé un proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 19 avril suivant.
Par lettre du 14 mai 2019, Monsieur [B] était convoqué pour le 22 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 juin suivant pour motif économique.
Le 22 novembre 2019, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail .
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38'300 € ;
- reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement': 1'804,57 €';
- reliquat de l'indemnité de préavis': 1'419,30 €';
- indemnité de congés payés afférente : 141,93 €
- prime de vacances': 176,16 €';
- indemnité pour frais de procédure : 1'000 €.
- les intérêts au taux légal';
- les dépens
- le conseil a également ordonné la remise de documents sociaux, conformes.
La société Efeso Consulting France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023, la société Efeso Consulting France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3'000€.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Efeso Consulting France fait valoir que :
- le licenciement de Monsieur [B] était motivé par son refus de modification de son contrat de travail, rendue nécessaire par la réorganisation du comité de direction, alors que l'énumération des motifs économiques de licenciement prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas limitative';
- ce sont les mêmes fonctions que précédemment qui lui ont été proposées';
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement';
Monsieur [B] ne justifie pas des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [B] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Efeso Consulting France à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice moral': 56'000 €';
- indemnité pour frais de procédure : 7'800 €.
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [B] expose que :
- la société Efeso Consulting France n'éprouvait aucune difficulté économique, alors que la réorganisation de l'entreprise ne justifie pas un licenciement si elle ne répond qu'à un souci de rentabilité';
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement, ainsi que d'un préjudice moral distinct';
- la société Efeso Consulting France reste lui devoir un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et son indemnisation
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l'incidence de ces motifs sur l'emploi occupé par l'intéressé.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, l'entreprise, qui appartient au groupe international, EFESO. a pour activité le conseil en stratégie et organisation.
Par lettre du 8 avril 2019, la société Efeso Consulting France proposait à Monsieur [B] une modification de son contrat de travail pour motif économique ainsi motivée':
«'Le récent changement de présidence de la société nous conduit à revoir la réorganisation de l'ensemble du Comité de Direction.
Parallèlement, et en ce qui vous concerne, l'un des VP que vous assistiez a récemment quitté la société, réduisant ainsi considérablement votre charge de travail.
Dans ces circonstances, nous sommes contraints de revoir vos fonctions d'Assistant de Direction afin d'une part de les adapter aux besoins résultant se la réorganisation du Comité de Direction et, d'autre part, de vous permettre de continuer à occuper un poste à temps plein.'»
Monsieur [B] ayant refusé cette proposition, la société Efeso Consulting France lui notifiait son licenciement par lettre du 21 juin 2019 dans les termes suivants, qui fixent les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail':
«'['] le départ du Président de la société nous conduit à revoir l'organisation de l'ensemble du Comité de Direction. Il était réuni jusqu'alors à [Localité 4] pour des questions d'organisation, et de présence sur place du président d'EFESO GROUP, en fin de semaine. La nouvelle organisation a consisté à rapatrier les réunions de ce Comité à notre siège parisien, le président ayant installé son domicile à [Localité 5], désormais. La tenue des réunions de ce Comité à [Localité 5], a généré de nouvelles tâches d'assistanat. Notre siège se devait de les assumer.
Parallèlement, l'un des deux VP français, dont vous étiez l'assistant, a quitté la société et aucun autre VP ne vous a à ce jour été affecté. Cela a donc divisé par deux votre charge de travail'; Vous aviez le temps nécessaire pour assumer une partie des nouvelles tâches d'assistanat du Comité de Direction. Ces nouvelles activités relevaient en outre de vos compétences et de votre expérience, même si elles n'entraient pas directement dans le définition de votre poste.
C'est pour cette raison que EFESO Consulting a été amenée à vous proposer un changement de vos fonctions sous la forme d'une modification de votre contrat de travail, pour motif économique 'dû au départ d'un VP, dont l'absence de remplacement avait divisé vois tâches par deux,
cette disponibilité permettant d'assumer les nouvelles tâches générées par les réunions parisiennes du Comité de Direction [']. »'
Il résulte de ces éléments que la proposition de modification du contrat de travail, puis le licenciement ne répondent à aucun des quatre critères.
La société Efeso Consulting France fait valoir à juste titre que l'énumération des quatre motifs prévus par l'article L.1233-3 susvisé n'est pas limitative, puisqu'elle est précédée de l'adverbe «'notamment'».
Cependant, dès lors que le licenciement est motivé par un réorganisation interne de l'entreprise, il appartient à l'employeur d'établir que cette réorganisation était rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité, ce qu'il ne fait pas.
Bien au contraire, il résulte de la simple lecture des deux lettres précitées, que cette réorganisation était exempte de toute cause économique.
Enfin, ni la lettre de licenciement ni les écritures de la société Efeso Consulting France ne font référence au groupe auquel appartient la société.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [B] justifie de plus de 12 années d'ancienneté.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3'473,10 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire, soit entre 10'419,30 euros et 38'204,10 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [B] était âgé de 39 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juillet 2020, ainsi que de répercussions sur son état de santé.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 38'000 euros et en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [B] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
Sur les autres condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes
La société Efeso Consulting France ne formulant aucune critique de ces autres condamnations, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [B] une indemnité de 1'000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que la condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [Y] [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 38'300 €';
Statuant à nouveau sur ce points infirmé ;
Condamne la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [Y] [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 38'000 € ;
Dit que la condamnation au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 ;
y ajoutant,
Condamne la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [Y] [B] une indemnité pour frais de procédure de 1'500 €';
Déboute Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Efeso Consulting France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Efeso Consulting France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT