Texte intégral
LE 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/560 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVDT
N° de minute : 24/549
O R D O N N A N C E
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O]
Née le 01 Mai 1948 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [H] née [P]
Née le 20 Mars 1977 à [Localité 6] (République Tchéque)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, Avocate au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 14 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Depuis une dizaine d’années, Mme [I] [O] a prêté à son fils, M. [U] [H], et à sa belle-fille, Mme [T] [P] épouse [H], une maison d’habitation dont elle est usufruitière, située au [Adresse 2] à [Localité 5] (49).
Dans le cadre de la procédure de divorce de M. et Mme [H], pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers, le juge de la mise en état, par ordonnance du 04 mars 2024, a attribué à Mme [H], pendant la durée de la procédure et à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2]. Aucun appel de cette décision n’a été interjeté.
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER
C.C :
Copie Dossier
le
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 04 et 06 mai 2024, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a fait part à son fils et à sa belle-fille de son intention de récupérer le bien, tout en leur accordant un préavis de 4 mois pour quitter les lieux.
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Au motif qu’à l’expiration de ce délai Mme [H] se maintiendrait toujours dans les lieux, Mme [O], par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1875, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion de Mme [H], ainsi que tous biens et occupants de son chef de sa propriété et dire qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, il pourra être recouru à la force publique ;
- condamner, par provision, Mme [H] à lui payer une somme de 1.800 euros par mois, au prorata si nécessaire, correspondant à une indemnité d’occupation et ceci, à compter du 06 septembre 2024 et jusqu’à complète restitution des lieux ;
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par voie de conclusions, Mme [O] sollicite du juge des référés de :
- constater que Mme [H] a quitté les lieux et lui donner acte de ce qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion ;
- condamner, par provision, Mme [H] à lui payer la somme de 2.543 euros ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que le maintien dans les lieux de Mme [H], à l’expiration du préavis de 4 mois, constituerait une violation de son droit d’usufruit, un manquement au contrat de prêt non écrit et, ainsi, un trouble manifestement illicite, qui justifierait le versement d’une indemnité d’occupation à compter de l’expiration de ce délai.
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Par voie de conclusions en réponse, Mme [H] demande au juge de :
- constater l’absence de trouble manifestement illicite ou l’existence d’une contestation sérieuse;
- juger la demanderesse irrecevable et mal fondée en son action ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- très subsidiairement, lui accorder un délai de 9 mois, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, pour quitter le logement ;
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires éventuels de signification et d’exécution du commissaire de justice.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir sa bonne foi dans la recherche d’un nouveau logement. A ce titre, elle expose avoir informé Mme [O], par courriers officiels des 1er et 4 octobre 2024, de son déménagement prévu au 19 octobre 2024. Elle explique avoir été dans l’incapacité de quitter le logement familial plus tôt compte tenu de ce qu’elle y exerce son activité professionnelle d’assistante maternelle. D’autre part, elle expose que le déménagement a entraîné un changement d’établissements scolaires pour ses enfants, dont la résidence a été fixée au domicile litigieux.
Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite à se maintenir dans le logement familial qui lui a été attribué par une décision de justice. En outre, la demande de provision formée par la demanderesse se heurterait à des contestations sérieuses dès lors qu’avant de pouvoir allouer une quelconque indemnité d’occupation à Mme [O], il reviendrait au juge du fond de trancher la qualification juridique de la mise à disposition du logement.
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A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans un premier temps, il y a lieu de constater que Mme [H] a quitté les lieux et, par conséquent, il sera donné acte à Mme [O] qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion.
I.Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En outre, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux entraîne pour l’occupant sans droit ni titre une obligation de verser au propriétaire une indemnité d’occupation destinée à l’indemniser de la privation de la jouissance de son bien.
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En l’espèce, afin de pouvoir trancher la demande de provision sollicitée par Mme [O], il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, de se prononcer sur le droit de Mme [H] de se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, alors qu’une décision de justice lui en a attribué la jouissance le temps de la procédure de divorce avec M. [H]. Dès lors la qualification juridique de la mise à disposition du bien par Mme [O] à son fils et à sa belle-fille, est sujette à débat.
De sorte qu’au stade des référés, il n’est pas démontré que Mme [H] aurait occupé les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation pour Mme [H] d’avoir à payer à Mme [O] une indemnité d’occupation, cette dernière sera déboutée de sa demande de provision.
II.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages intérêts pour procédure abusive.
La mauvaise apprécision qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle même constitutive d’un abus.
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En l’espèce, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que Mme [O] a introduit des demandes de façon manifestement abusive ou injustifée dès lors qu’il y avait un fondement juridiquement à celles-ci et qu’elles ont été articulées en fait et en droit.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III.Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
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Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons que Mme [T] [H] a quitté les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (49) ;
Donnons acte à Mme [I] [O] qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion formée à l’encontre de Mme [T] [H] ;
Déboutons Mme [I] [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
Déboutons Mme [T] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
Déboutons Mme [I] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboutons Mme [T] [H] du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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