Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 8 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR76
Décision déférée : ordonnance rendue le 6 décembre 2023, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [P] [L]
né le 24 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de Mme [N] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 6 décembre 2023, à 10h35 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 décembre 2023 à 15h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 décembre 2023, à 10h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 8 décembre 2023 à 06h05 ;
- Vu la pièce déposée à l'audience à 11h51 par le conseil de la préfecture de pôlice ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [P] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une irrégularité a été commise au regard des dispositions de la circulaire dite " retour " sans au demeurant expliquer lesquelles, dès lors que, comme il est démontré ci-après, ce texte ne s'applique pas aux circonstances, en l'espèce, au cours d'une mesure de placement en zone d'attente, de soustraction à une mesure de refus d'entrée sur le territoire français et de refus d'embarquement caractérisant ladite infraction de soustraction à la décision sus visée, le tout conformément aux dispositions de l'article L 821-5 du ceseda et conformément à la circulaire elle-même qui stipule :
" Champ d'application :
1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:
a) faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre; " ;
Sur la première branche, il se déduit de ces dispositions, l'article L 821-5 du ceseda n'ayant pas été abrogé et étant toujours en vigueur, que la condition d'exclusion du champ d'application de la Directive, ci-dessus mentionnée, est toujours d'actualité et que l'intéressé, placé en zone d'attente, n'est pas concerné par son application ;
Sur la branche de moyen tenant à considérer que l'entrée sur le territoire français serait caractérisée par le placement en garde à vue, outre le fait que cette situation ne pourrait être considérée comme une "autorisation ou droit de séjourner dans ledit Etat ", il apparait que :
a) la mesure de placement en zone d'attente n'a pas été levée à la date et l'heure du refus d'embarquer puis du placement en garde à vue, qu'elle ne le sera, de fait, qu'au moment de la décision administrative de placement en rétention administrative
b) ledit placement (en garde à vue) a été opéré dans une zone aéroportuaire comme effectué dans les locaux de la Police de l'air et de frontières dont l'adresse figure en en tête : Roissy Aéroport, il est donc impossible de considérer que l'entrée sur le territoire français a été acquise avant le placement en rétention administrative et le transfert depuis les locaux de la PAF jusqu'à l'arrivée au centre de rétention ; cette branche de moyen ne peut qu'être rejetée.
Le moyen dans toutes ses branches et conséquences telles qu'énoncées au dispositif des conclusions d'intimé ne peut qu'être rejeté, la Directive " retour " n'est pas applicable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sur les autres moyens :
Sur les moyens d'irrecevabilité de l'appel du parquet, et d'irrégularité de l'ordonnance accordant effet suspensif :
Sur les moyens I et II d'irrecevabilité au motif d'une notification irrégulière de l'appel du parquet puis de l'ordonnance accordant effet suspensif, en raison d'un défaut d'interprète au CRA, la notification de l'appel du parquet a, contraitement aux allégations été notifié le 06 décembre 2023 à 15h24 avec interprétariat, le moyen I est rejeté ; la notification de l'ordonnance accordant effet suspensif, a été effectuée sans en effet qu'il soit précisé si un interprète a, physiquement ou téléphoniquement, assuré une mission, pour autant, il y a lieu de constater que l'intéressé a dûment signé ladite notification le 07 décembre 2023 à 16h10, et que de longues conclusions d'intimé (37 pages) ont été transmises à la Cour, éléments permettant de s'assurer d'un exercice effectif des droits et d'une compréhension de la situation ; ces deux moyens sont donc rejetés.
Sur le moyen III tiré d'une ordonnance accordant effet suspensif qui serait tardive, il résulte des pièces de procédures et courriels de transmission de la procédure par le JLD de Paris que ladite procédure ayant été transmise le 7 décembre à 13h40, c'est en effet sans délai que l'ordonnance a été, par notre Cour, rendue et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h10 et à son conseil à 15h54, aucune tardiveté n'est caractérisée, de surcroît, aucune atteinte au droit n'en découle et n'est non plus soutenue ; le moyen est rejeté.
Les moyens d'irrecevabilité et de tardiveté sont rejetés.
Sur l'insincerité du procès verbal d'interpellation, concernant la contestation des horaires figurant dans le procès-verbal de refus d'embarquer (PV du 02 décembre 2023 à 17h10) , il y a lieu de rejeter ce moyen dès lors que, contrairement aux allégations, l'embarquement était tout à fait possible, s'agissant d'une simple application de la Convention de Chicago, peu important le défaut de passeport, le document figurant en procédure (courriel 26 novembre 20h30) étant suffisamment renseigné concernant les coordonnées du passeport initialement présenté pour effectuer, après l'escale à Roissy, la continuation (telle qu'indiquée dans ce courriel) sur le vol AF 1696 à destination de Casablanca ; le vol était prévu le 2 décembre pour un décollage à 18h35, les opérations d'embarquement ont lieu bien en amont de cet horaires, il est donc logique que le PV retienne, dès 17h35, le refus de l'intéressé de se rendre dans la salle d'embarquement, refus opposé jusqu'à 18h30 ; le moyen est rejeté.
Sur la nullité de l'audition en garde à vue par interprétariat téléphonique, le procès-verbal de carence rédigé le 2 décembre à 23h20 est suffisant pour justifier qu'il ait été recouru à l'interprétariat par téléphone ; le moyen est rejeté.
Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire de l'acte, la délégation de signature produite aux débats en date du 14 février 2023 permet de s'assurer que, par jeu de renvois multiples, M [S] [E] dispose des pouvoirs délégués de Mme [R] [H], elle-même de ceux de [C] [F], lui-même de ceux de [O] [G] [W], qui les tient de [A] [I], préfète déléguée à l'immigration qui dispose du pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions de l'article 22 de l'arrêté 2023-01288 relatif au préfet délégué à l'immigration et à ses attributions ; le moyen est rejeté.
Aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le JLD dans les délais légaux impartis.
Tous les moyens étant rejetés; la directive "Retour" N°2008/115/CE n'étant pas applicable au cas d'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité, de fond et d'irrecevabilité,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 8 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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