Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 août 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 24 mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 août 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. [2]
N° RG 20/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYQ7
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par [K] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHÔNE-ALPES
S.A.R.L. [2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHÔNE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur la première mise en demeure adressée
Le 12 septembre 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a mis en demeure la société [2] de payer la somme de 72 euros, soit 69 euros au titre des cotisations et 3 euros au titre des majorations de retard, au motif d'une insuffisance de versement de cotisations pour le mois de juillet 2019.
La société a adressé à l'organisme une demande de remise de cette somme, laquelle a été déclarée irrecevable par courrier du 22 octobre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, l'URSSAF a apporté des précisions sur la nature des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2019.
Sur la seconde mise en demeure adressée
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel un redressement à hauteur de 9 003 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 4 novembre 2019.
Par mise en demeure du 8 janvier 2020, réceptionnée le 9 janvier 2020, l'URSSAF a réclamé à la société [2] le paiement de la somme de 9 003 euros en cotisations, outre 818 euros en majorations de retard, soit un total de 9 821 euros.
***
A défaut de règlement des sommes réclamées par voie de mise en demeure, une contrainte portant sur un montant total de 9 893 euros a été établie le 17 février 2020 et signifiée à la société le 3 mars 2020.
Par courrier recommandé du 11 mars 2020, réceptionné le 13 mars 2020, Madame [L] [N] [B], en sa qualité de gérante de la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de la contrainte émise par l'URSSAF.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte signifiée à la société [2] le 3 mars 2020 pour son entier montant, outre les frais de signification ;
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 9 893 euros ;
- condamner la société [2] aux dépens de l'instance et en particulier au paiement de la somme de 73.30 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024, la société [2] conteste le décompte des avantages en nature effectué par l'URSSAF au terme de ses opérations de contrôle et sollicite qu'un nouveau calcul soit effectué.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 mars 2024, la société [2] n'est ni comparante, ni représentée, et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposition à contrainte
A titre liminaire, il convient de préciser qu'aux termes de son opposition à contrainte la société ne conteste pas être redevable de l'ensemble des sommes visées par ladite contrainte.
Elle conteste uniquement le montant du chef de redressement n° 1 " avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration " de la lettre d'observations du 4 novembre 2019.
Sur le montant des sommes réclamées au titre du chef de redressement n°1 " avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration "
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'aucun avantage en nature n'avait été décompté sur les bulletins de paie des salariés de la société [2] alors que la gérante a déclaré, lors de l'entretien de contrôle, qu'ils étaient présents le midi et le soir sur l'horaire de service à la clientèle et qu'ils déjeunaient chaque jour travaillé.
En conséquence, l'inspecteur de l'URSSAF a décompté un avantage en nature nourriture pour chaque salarié présent sur une amplitude de service à la clientèle, en tenant compte du nombre d'heures travaillées et de sa période d'emploi.
Aux termes de son opposition à contrainte, la société ne conteste pas le bien-fondé du redressement opéré sur ce point.
Elle conteste, en revanche, le montant du redressement, faisant valoir que l'inspecteur a décompté :
- des avantages en nature pour deux repas par jours et par salarié alors que les salariés concernés ne travaillaient pas le soir ;
- des avantages en nature à Monsieur [L] [J] alors qu'il était dirigeant non-salarié de la société en 2016 et 2017 et Madame [L] [N] [B] alors qu'elle était devenue gérante en 2018.
Or, comme l'expose à juste titre l'URSSAF, il résulte de la lettre d'observations qu'aucun décompte systématique de deux repas par jour et par salarié n'a été effectué dès lors que le montant de l'avantage en nature décompté pour chaque salarié a été déterminé en tenant compte du nombre d'heures travaillées et de la période d'emploi.
La société, qui prétend le contraire, ne verse aucune pièce au débat et ne justifie aucunement de ses allégations.
De plus, l'organisme de recouvrement justifie par les pièces produites au débat que contrairement à ce que déclare la cotisante, Monsieur [L] [J] n'a pas été dirigeant de la société en 2016 et 2017, mais uniquement du 24 novembre 2012 au 1er juin 2013.
Enfin, il résulte de l'étude de la lettre d'observations que des avantages en nature ont été régularisés concernant Madame [L] [N] [B] comme suit :
- 100 repas pour l'année 2016 ;
- 220 repas pour l'année 2017 ;
- 40 repas au titre de l'année 2018.
Or, l'URSSAF indique que le nombre de repas décomptés au titre de l'année 2018 correspond à la période du 1er janvier 2018 au 16 avril 2018, soit la période au cours de laquelle Madame [L] n'était pas encore dirigeante de la société.
Il résulte de ces éléments que le montant des cotisations réclamées par l'URSSAF au titre du chef de redressement litigieux est justifié.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée l'URSSAF, pour son entier montant, et de condamner la société [2] à verser à l'organisme de recouvrement la somme de 9 893 euros.
Par application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [2] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 février 2020, dont il est justifié pour un montant de 73,30 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte du 17 février 2020, signifiée le 3 mars 2020 à la société [2], pour son entier montant de 9 893 euros, correspondant à 72 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de juillet 2019 et 9 821 euros de cotisations et majorations de retard au titre du redressement portant sur les années 2016 à 2018 ;
Condamne, en conséquence, la société [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE euros (9 893 €) ;
Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de SOIXANTE-TREIZE euros et TRENTE cents (73,30 €) au titre des frais de signification de la contrainte ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 29 août 2024.
La greffière, La présidente,
Sophie RAOU Françoise NEYMARC
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