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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.114

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° Y 18-19.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... I..., 2°/ Mme H... U..., épouse I..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GE Money Bank, 2°/ à M. A... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux I... à payer à la société GE Money bank la somme de 87.572,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, et à restituer, sous astreinte, à la société GE Money bank le véhicule litigieux ; AUX MOTIFS QUE sur la signature du contrat : la cour constate que la signature de M. M... I... sur le contrat apparaît être identique en tous points à celle qui figure sur le document d'identité de M. I... fourni au moment de la souscription du prêt, alors que celle de Mme H... U... épouse I... est différente ; or, celle-ci se présente comme étant la locataire principale du véhicule ; la société GE Money Bank souligne que ce type de contrat n'est pas signé en présence d'un représentant de la banque, mais dans le garage dans lequel le véhicule est acheté ; à la lumière des pièces justificatives remises par M et Mme I... lors de la signature de l'offre de prêt, la société ne pouvait douter de leur qualité de signataire du contrat ; cette apparence est d'autant plus trompeuse, ainsi que le tribunal l'a constaté, que pendant plusieurs mois, M et Mme I... se sont comportés comme des locataires et ont honoré le paiement des loyers sans remettre en cause l'existence du contrat ; il est en effet établi que pendant 11 mois, les loyers de 1 702,40 euros ont été prélevés sur le compte commun de M et Mme I..., soit une somme totale de 18 726,40 euros ; M et Mme I... auraient indiqué que ce qui les avaient poussés à arrêter les prélèvements n'est pas le fait qu'ils n'auraient pas été signataires, mais que leur fils, A... I... rencontrant des difficultés financières, souhaitait solder le contrat et restituer le véhicule ; ce dernier serait toujours en possession du véhicule ; M. A... I... n'a été touché par aucun acte extrajudiciaire ; il n'a jamais été entendu ; si la version des faits donnée par M et Mme I... est exacte, ceux-ci ont adopté un comportement fautif ; en tout état de cause, si M. I... n'est pas signataires du contrat, ce fait n'est pas corroboré par les éléments de droit produits aux débats dès lors que la société GE Money Bank a reçu un contrat signé et l'attestation de livraison du véhicule, que les présumés signataires du contrat se sont comportés comme les locataires du véhicule en honorant les loyers qui ont été payés pendant un an, sans que la banque ne soit jamais informée de la moindre anomalie ; il est de règle que le tiers complice d'une inexécution contractuelle commet une faute et engage sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du code civil en vigueur au moment des faits ; il s'ensuit que ce comportement déloyal, qui a consisté à se comporter comme s'ils étaient les locataires en titre a abouti à enfreindre en toute connaissance de cause les obligations contractuelles pesant sur le locataire. ce comportement doit être sanctionné ; le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté la société GE Money Bank de ses demandes en paiement et restitution du véhicule Audi Q 7 et en toutes ses autres dispositions ; sur les demandes la société GE Money Bank est fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts la condamnation solidaire de monsieur et madame I... à lui payer la somme de 87.572,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de location avec promesse de vente et à lui restituer le véhicule de marque Audi modèle Q7 dont elle est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour par jour de retard après le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, pendant une durée de 4 mois ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société GE Money bank fondait ses demandes sur l'inexécution du contrat de location-vente et visait les articles 1134 et 1153 (anciens) du code civil ; qu'en faisant droit à ces demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle des époux I..., la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le paiement de la dette d'autrui est licite et ne caractérise aucune déloyauté à l'égard du créancier ; qu'il ne pouvait donc être déduit de ce que les époux I..., tiers au contrat de location avec option d'achat, avaient honoré le paiement des loyers pendant onze mois, un comportement de locataire constitutif d'une déloyauté à l'égard de la société GE Money bank ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le fait, pour un tiers à un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat, d'honorer temporairement le paiement des loyers auquel il n'est pas tenu, ne caractérise pas la complicité de l'inexécution contractuelle résultant de la cessation du paiement des loyers, laquelle n'est imputable qu'au véritable locataire ; qu'en retenant qu'en se comportant comme des locataires en payant les loyers, les époux I... s'étaient rendus complices de l'inexécution des obligations contractuelles du locataire au titre du paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le fait, pour un tiers à un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat, d'honorer temporairement le paiement des loyers auquel il n'est pas tenu, est dépourvu de tout lien de causalité avec le préjudice résultant pour le bailleur de la défaillance du locataire consécutive à la cessation du paiement des loyers par ce tiers ; qu'en considérant néanmoins que les époux I... avaient, en payant des loyers et en se comportant comme des locataires, causé le préjudice invoqué par la société GE Money bank résultant de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 5°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en condamnant les époux I... à restituer à la banque le véhicule loué sans constater que ces derniers, pourtant tiers au contrat de location avec option d'achat, en avaient reçu livraison ou le détenaient, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 6°) ALORS QU'en condamnant les époux I... à restituer à la banque le véhicule loué, tout en relevant que ce véhicule serait toujours en possession de M. A... I..., la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en énonçant que les époux I... « auraient » indiqué ce que ce qui les avait poussés à arrêter les prélèvements n'est pas le fait qu'ils n'auraient pas été signataires mais que leur fils, rencontrant des difficultés financières, souhaitait solder le contrat et restituer le véhicule, et que « si » cette version était exacte, ils avaient adopté un comportement fautif, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs hypothétiques, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz