Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-22.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.920
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° K 18-22.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. H... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, de Me Haas, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la Caisse d'épargne de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la disproportion manifeste alléguée, aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il s'infère de ce texte que la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion de cet engagement, soit en l'occurrence le 11 octobre 2004, et que la preuve en incombe à la caution qui l'invoque. Il résulte de la fiche de renseignement remplie par la caution à la demande de la banque le 8 juillet 2004 que la valeur nette de son patrimoine, déduction faite des emprunts non encore remboursés contractés pour son financement, s'élevait alors à 86 010 euros. M. Q... percevait à cette date des revenus annuels de 41 848 euros amputés de déficits fonciers de 12 681 euros, il avait souscrit, le 30 juillet 2004, postérieurement à l'établissement de la fiche patrimoniale mais antérieurement à l'engagement litigieux, deux autres engagements de caution au profit de la BPO pour un montant respectif de 20.000 euros et de 64 050 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, peur apprécier la disproportion alléguée au jour de l'engagement, du cautionnement souscrit en 2007 au profit de la Caisse d'épargne, celui-ci étant intervenu postérieurement à l'acte en cause, La banque n'établit pas que M. Q... était titulaire, le 11 octobre 2004, d'une créance inscrite au compte courant de la société, celle-ci n'apparaissant pas au premier bilan communiqué clos le 31 août 2015. La valeur des parts sociales ne correspondait pas au montant du capital souscrit soit 85 000 euros. Elle était négligeable compte tenu notamment des emprunts de démarrage contractés pour en assurer l'exploitation. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution qui s'élevait à 138.775 euros lorsque celui-ci a été contracté. La caution a été appelée à honorer son engagement par assignation du 1" juillet 2014, Il incombe à la Caisse d'épargne qui soutient que son patrimoine lui permettait, à cette date, de faire face à ses obligations d'apporter la preuve de ses allégations. Or s'il est établi que M. Q... est titulaire de parts d'une SCI, la valeur de ces parts n'est pas démontrée, étant relevé que son capital est limité à 200 curas. Il est également toujours propriétaire de sa résidence principale mais ayant dû renégocier les emprunts de financement, ceux-ci sont toujours en cours. Ainsi au 15 mai 2013, le capital restant dû au titre du premier prêt s'élevait à 60 592 euros, celui au titre du second prêt s'élevait à 58 062,77 euros et celui au titre du troisième prêt à 51 467,52 euros, soit un passif immobilier total afférent à la résidence principale d'environ 170 000 euros au jour de l'assignation alors que cette résidence était évaluée en 2004 à 119 000 euros. Il rembourse également un prêt de 51 364 euros contracté en 2007 pour le financement d'un appartement. Les éléments produits par la banque sont dès lors insuffisants peur établir que le patrimoine actuellement détenu par M. Q... lui permet de faire face à ses engagements » ;
ALORS premièrement QU'en tenant compte, pour retenir la disproportion manifeste du cautionnement litigieux, de deux engagements de caution pris par monsieur Q... envers la BPO après avoir rempli la fiche de renseignements à la demande de la Caisse d'épargne le 8 juillet 2004, sans constater que l'intéressé, avant de contracter le cautionnement litigieux, eût informé l'exposante des deux cautionnements qu'il avait souscrits au profit de la BPO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;
ALORS deuxièmement QUE la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, a la charge de prouver la réalité de ses biens et revenus au jour de son engagement ; qu'en retenant la disproportion manifeste du cautionnement litigieux en reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas établir que le 11 octobre 2004 monsieur Q... était titulaire d'une créance en compte courant d'associé, celle-ci n'apparaissant pas au premier bilan communiqué clos le 31 août 2015, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE c'est à la date de l'assignation de la caution que les juges du fond doivent se placer pour apprécier si elle est en mesure de faire face à son engagement ; qu'en décidant que monsieur Q... ne pouvait faire face à son engagement de caution en comparant les sommes qu'il restait devoir au titre des emprunts souscrits pour acquérir sa résidence principale, avec la valeur de cette résidence évaluée en 2004, la cour d'appel, qui s'est placée dix ans avant l'assignation de monsieur Q... le 1er juillet 2014, a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;
ALORS quatrièmement QUE pour considérer que monsieur Q... ne pouvait faire face à son engagement de caution lorsqu'il a été appelé, les juges du fond ont inclus dans le passif de son patrimoine un prêt souscrit pour acquérir un appartement ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, à l'actif, de la valeur de cet appartement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.
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