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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.217

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Athanor restauration de la Cornue, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, 2 / de M. Roland Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Angèle Z..., 3 / de Mlle Magali Z..., demeurant ..., prise sa qualité d'héritière de Mme Angèle Z..., 4 / du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société SOCOGER, dont le siège est ..., 5 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est place Victorien Sardou, 78168 Marly-le-Roi, 6 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., 7 / de la Société nouvelle des établissements Abadie (SNEA), dont le siège est ..., 8 / de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 9 / de la compagnie La Baloise, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Suisse assurances IARD, 10 / de M. A..., 11 / de Mme Régine X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 12 / de M. Jean-Louis C..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme B..., 13 / de M. Philippe Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CIPAC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Athanor restauration de la Cornue, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie La Baloise, aux droits de laquelle vient la compagnie Suisse assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du syndicat des coproprietaires du ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de Mme B... ne pouvait être engagée en raison de la dégradation et de l'effondrement du plancher de la salle de bains des époux Z..., la cour d'appel, qui en a déduit que la demande de la société Athanor, en tant qu'elle était dirigée contre M. C..., sur le fondement des fautes alléguées contre son auteur, Mme B..., ne pouvait qu'être rejetée, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athanor restauration de la Cornue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la compagnie Suisse assurances IARD et de la société Axa courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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