Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., qui était employée par la société L'Yser en qualité d'agent de réception et d'entretien, a saisi la juridiction prudhomale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des locations dont le caractère valorisant était incontestable pour la salariée, que cette dernière s'est vu infliger un avertissement relatif à l'inexécution entière du service courrier, contesté par la salariée et sans que la matérialité du grief soit démontrée, puis un rappel à l'ordre relatif au même sujet, que l'employeur a refusé d'exécuter les travaux de réhabilitation du logement de fonction, qu'il a refusé une absence limitée afin de pouvoir aller chercher un enfant à l'école ; que ces éléments étaient suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; que pour rejeter la demande de Mme Y... au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient que les faits dénoncés par la salariée ne caractérisent pas le harcèlement imputé à l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant à la salariée de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les agissements que la salariée invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, soit n'étaient pas établis, soit étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'a pas fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera réformé, les moyens critiques et prétentions contraires développés en appel par la société L'YSER s'avérant fondés ; qu'en effet les faits dénoncés par le salarié ne caractérisent pas, pris isolément ou ensemble, le harcèlement imputé à l'employeur en c'est qu'ils se révèlent, les uns, non établis et, les autres, soit non susceptibles d'une présomption d'existence d'un tel harcèlement soit justifiés par des éléments objectifs exclusifs de cette qualification ; que la redéfinition des tâches de la salariée a fait l'objet d'un avenant du 28 Août 2000 signé par celle-ci qui ne démontre pas que son consentement a été, en la circonstance, surpris ou vicié ; que cet avenant, qui vise une simple redéfinition de la fonction et le non changement de toutes les conditions du contrat, n'apparaît pas avoir été la source d'une modification de celui-ci ni de perte de qualification ou rétrogradation ; qu'il a effectivement donné lieu à la suppression de diverses tâches administratives et de gestion des locations, incontestablement valorisantes, mais pour lesquelles la salariée ne démontre pas, comme elle le soutient dans ses lettres des 7 et 29 septembre 2000, que l'exécution avait été de nature, en particulier comme non occasionnelle, à provoquer son accession à un emploi et à une qualification supérieurs à ceux du contrat ; que par ailleurs les diverses tâches ont été confiées à un nouveau salarié embauché à cette fin dans le cadre d'une réorganisation structurelle de toutes les résidences de l'entreprise en vue de développer l'activité commerciale ; que l'avertissement du 27 septembre 2000 relatif à l'inexécution entière du service courrier, a été contesté le 29 septembre sans que la matérialité du grief soit démontrée ; que cependant il ne permet pas d'évoquer une présomption de harcèlement non plus que le rappel à l'ordre du 29 octobre 2001 relatif, en partie, au même sujet ; que le refus d'absence, début octobre 2001, pour aller chercher l'enfant à l'école est, suivant le rapport d'enquête du 19 mai 2003 de l'UES Groupe Réside Etudes, issu d'un abus de cette tolérance et a donné lieu à un arrangement ; que le refus de l'employeur d'exécuter les travaux fonciers du logement de fonction est contredit par la lettre de ce dernier du 25 novembre 2005 demandant la justification de ceux lui incombant par référence à ceux que le locataire aurait dû faire sur perception d'une indemnité d'assurance ; que seul un procès verbal de constat a été fait le 17 août 2007 sur requête de Monsieur Y..., contesté sur la base de l'état des lieux du 10 décembre 1996 ; qu'enfin, la manière plus générale, le harcèlement au quotidien, par notamment humiliations et dégradations des conditions de travail, n'est pas établi, ayant été notamment écarté point par point par le rapport précité intervenu après les difficultés professionnelles de Madame Y... signalées dans le certificat médical du 27 mars 2003 ; que ce même rapport ainsi que celui postérieur du 6 juillet 2005, les deux dressés avec la participation de représentants du personnel différents, excluent, de manière particulière comme générale, toute présomption de harcèlement, faisant apparaître, ce que le dossier confirme, que la décision du directeur régional sur les attributions supprimées et confiées à un salarié de niveau supérieur a été mal perçue par Monsieur et Madame Y... et a entraîné un malaise dans la résidence, illustré par les griefs réciproques de harcèlement émis par ces époux et d'insubordination voire également de harcèlement pour ces époux émis par les autres salariés ; qu'il s'avère, par ailleurs, que l'employeur justifie des mesures prises en vue de résoudre les difficultés existant dans la résidence, en l'occurrence les enquêtes ayant donné lieu aux rapports précités, la réunion de conciliation avec le contrôleur du travail le 30 avril 2004 et les mutations proposées en 2003, 2004 et 2005, cette dernière avec l'emploi de Madame Y... ; que ces mesures n'ont pas, sous des prétextes divers, été acceptées ;
ALORS QU' il résulte de l'article L. 122-52 du Code du travail devenu l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des locations dont le caractère valorisant était incontestable pour la salariée, que cette dernière s'est vue infliger un avertissement relatif à l'inexécution entière du service courrier, contesté par la salariée et sans que la matérialité du grief soit démontrée, puis un rappel à l'ordre relatif au même sujet, que l'employeur a refusé d'exécuter les travaux de réhabilitation du logement de fonction de Madame Y..., qu'il a refusé une absence limitée afin de pouvoir aller chercher un enfant à l'école ; que ces éléments étaient suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; que pour rejeter la demande de Madame Y... au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel retient que les faits dénoncés par la salariée ne caractérisent pas le harcèlement imputé à l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant à la salariée de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du Code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code.
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