Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52H - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [V] [O]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. X se disant [V] [O]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [T], interprète en langue arabe ,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 19/09/1990 et je suis Tunisien. Je suis Tunisien et ils m’ont fait venir un consul algérien, c’est pour ça que je n’ai pas voulu aller aux RV. J’ai quitté la Tunisie quand j’avais 2 ans. Je souhaite être libre pour faire ma vie car je n’en peux plus. Je n’ai rien du tout au bled... je suis en France depuis 5 ans. Malheureusement je n’ai pas pu faire des démarches de régularisation car je n’ai personne au bled qui peut m’envoyer des papiers... ma mère est malade. Je n’ai jamais fait de bêtises...
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Monsieur a de nouveau refusé de se présenter devant les autorités consulaires algériennes.
Les autorités tunisiennes ne le reconnaissent pas.
Il doit participer au processus d’identification et ses refus entraînent une prolongation de la RA.
Plusieurs OQTF dont la dernière en 2023 qui est définitive.
L’avocat soulève le moyen suivant :
Art L 742-5 ceseda - 3 critères :
- obstruction : je n’en rapporte
- délivrance document de voyage à bref délai : la condition ne se vérifie pas en l’espèce
- menaces à l’OP : ce critère n’est pas rempli : au dossier il n’y a aucun casier judiciaire ni aucune décision pénale à l’encontre de mon client, uniquement inscriptions au FAED qui n’établissent pas les faits reprochés
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite être libre et je vous promets que sous 24H je quitte la France, vers l’Espagne, ou la Belgique, mais je quitte le territoire...
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52H
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 29/08/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 25/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 25/10/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/11/2024 reçue et enregistrée le 08/11/2024 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [V] [O]
né le 19 Septembre 1990 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 août 2024 notifiée le même jour à 8h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [O], né le 19 septembre 1990 à Tunis (Tunisie ) de nationalité tunisienne en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 août 2024 à 8h40.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 31 août 2024
Par décision en date du 25 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [O] pour une durée maximale de trente jours .
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 27 septembre 2024.
Par décision en date du 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [O] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 25 octobre à 8h40.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 28 octobre 2024.
Par requête en date du 08 novembre 2024, reçue le même jour à 10 h 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [O], pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [V] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention exposant que l’administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que la menace à l’ordre public invoqué au soutien de la demande en deuxième prolongation exceptionnelle n’est pas caractérisé, en l’absence de communication d’un casier judiciaire ou de jugement de condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’occurrence, au cours de la première période de prolongation exceptionnelle du 25 octobre 2024 au 09 novembre 2024, l’intéressé a refusé d’être présenté, le 31 octobre 2024, aux autorités consulaires algériennes, de sorte que l’intéressé a fait obstruction à la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative est dans l’attente d’une reconnaissance par les autorités consulaires et M. [V] [O], qui refuse systématiquement d’être auditionné par celles-ci, ne permet pas son identification, puis la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
L’intéressé ne peut prétendre l’absence de délivrance à bref délai, dès lors qu’il est lui-même à l’origine de l’impossibilité de son identification.
Il s’ensuit que les circonstances visées au 1° et 3 ° du texte précité, sont remplies.
Il y a lieu de faire droit à la demande de deuxième prolongation exceptionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant [V] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 09/11/2024 à 08h40 ;
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52H -
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [V] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [V] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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