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Cour de cassation, 08 septembre 2009. 08-14.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.001

Date de décision :

8 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires, soutenant dans ses conclusions devant la cour d'appel, à la fois que la décision n° 8 respectait le règlement de copropriété et que cette décision s'analysait en une modification de ce règlement, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui se contredisaient ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'assemblée générale avait violé le règlement de copropriété et pris une disposition contraire aux dispositions du jugement du 22 mars 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la décision n° 8 était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du Château de Villevert à Albigny-sur-Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Château de Villevert. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à la demande d'un copropriétaire (les consorts X...), la nullité d'une résolution prise par l'assemblée générale des copropriétaires (celle du 30 janvier 2002) en vue de réglementer la circulation automobile dans le parc de l'ensemble immobilier ; AUX MOTIFS QUE, comme le rappelait le jugement du 22 mars 2001, le règlement de copropriété prévoyait que le terrain en nature de parc devait conserver un caractère d'agrément et que la cour ne devrait jamais être embarrassée ; que cette même décision précisait que les chemins A et B devaient être réservés à la circulation piétonne exclusive de circulation automobile, sauf pour les véhicules sanitaires et de sécurité ; qu'en adoptant une résolution prévoyant cinq emplacements de stationnement dans la partie de la cour située au sud de la maison et à l'est du chalet, partie accessible par les chemins A et B, l'assemblée générale avait violé le règlement de copropriété en changeant la destination d'une partie commune et avait pris une décision contraire aux dispositions du jugement du 22 mars 2001 ; que ce même jugement prévoyait l'aménagement possible d'emplacements de stationnement puisqu'il interdisait de laisser circuler ou stationner des véhicules hors de ces emplacements qui n'étaient pas précisément localisés ; que le règlement de copropriété imposait que ces emplacements fussent situés à proximité de quatre garages construits à l'entrée de la copropriété et à l'écart des deux bâtiments principaux : maison et chalet, et que l'on ne pût s'y rendre que par la voie d'accès aux garages ; que l'interdiction d'emprunter les chemins A et B s'imposait nécessairement au propriétaire du chalet qui devrait prévoir une autre voie d'accès (v. arrêt attaqué, p. 5, 1er et 2ème attendus, et p. 6, du 1er au 5ème attendus) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 22 octobre 2007, p. 7, alinéas 5 et 6 ; p. 12, alinéas 6 et 7, et p. 13, alinéas 1 à 5) qu'à partir du moment où elle s'était conformée à la destination générale de l'immeuble à usage d'habitation, l'assemblée générale avait pu modifier le règlement de copropriété portant sur la jouissance et l'usage des parties communes et préciser les modalités d'utilisation des zones de stationnement, à la majorité de l'article 26.b de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant d'annuler la résolution n° 8 en s'appuyant sur le règlement de copropriété initial et la décision définitive intervenue sur son fondement, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie sur le point de savoir si la résolution attaquée avait pu valablement modifier ledit règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposant objectait également (v. ses conclusions signifiées le 22 octobre 2007, p. 8, alinéas 5 à 9, pp. 9 et 10, p. 11, alinéas 1 à 6) que la résolution n° 8, aménageant des zones de stationnement, était conforme à la destination de l'immeuble, d'autant plus que depuis l'origine de la copropriété, le propriétaire du chalet, qui disposait d'un garage, était dans une situation d'enclave, sans aucun autre accès à la voie publique, et dans l'obligation d'emprunter les voies du parc pour y accéder, ce qui avait justifié que le plan annexé au procès-verbal eût tenu compte de cette configuration ; qu'en annulant la résolution n° 8, sans examiner ces points de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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