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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-19.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.200

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Souques, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de la SCI Villa Saint-Jacques, dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire en exercice, le Groupement Foncier Français, dont le siège est sis même adresse, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°/ de la SCI Le Lion de Belfort, dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire en exercice, le Groupement Foncier Français, dont le siège est sis à ladite adresse, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Villa Saint-Jacques et de la SCI le Lion de Belfort, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la convention du 11 mai 1992 avait déjà été produite au cours d'une précédente procédure ayant opposé la société civile immobilière Villa Saint-Jacques à Mlle Y..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette dernière ne pouvait soutenir, de bonne foi, que la société d'habitations à loyer moderé La Cité du Souvenir disposait toujours de droits locatifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mlle Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal de constat de février et mars 1992 devait être écarté, la société civile immobilière Villa Saint-Jacques et la société civile immobilière Le Lion de Belfort ayant renoncé au congé qu'il était destiné à justifier, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le procès-verbal de constat du 8 juillet 1993 ne mentionnait pas l'intervention du serrurier pour accéder aux locaux privatifs dont Mlle Y... avait permis la visite par l'huissier de justice en sa présence, que les lieux étaient exclusivement occupés par des associations et que l'occupante, dont la carte d'identité mentionnait comme adresse, ..., ne démontrait pas habiter effectivement les locaux situés ..., la cour d'appel, appréciant, sans violer les dispositions de l'article 10, 2° de la loi du 1er septembre 1948, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que la locataire disposait, à proximité des lieux loués par elle, d'un appartement constituant son domicile ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à la SCI Villa Saint-Jacques et la SCI le Lion de Belfort, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz