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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-22.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.806

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° R 17-22.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Auvex, anciennement dénommée Veto centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Auvex, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Auvex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Auvex à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Auvex. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. U... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Laboratoires Auvex à payer à M. U... la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée précise que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et plus largement du groupe en ce qui concerne le secteur d'activité concerné à savoir le domaine de la santé animale réseau pharmacie (essentiellement de la marque Biocanica, produits pharmaceutiques vétérinaires) étant rappelé que la société Dynavet a été cédée le 31 octobre 2011 et que la société TVM n'est amenée à distribuer des produits qu'aux vétérinaires et ne distribue pas ses produits en pharmacie ; qu'or, d'une part, il n'est fourni aucun élément sur la cession de la vente de la société Dynavet, et le mode de commercialisation de produits similaires ne suffit pas à distinguer des secteurs d'activité ; qu'en outre, le courrier du 16 mai 2012 faisant état de la réorganisation des filiales au sein du groupe Domes Finance et de ses filiales, or la société Laboratoires Auvex reste taisante sur les résultats enregistrés par l'ensemble de ce secteur d'activité pour se focaliser exclusivement sur les résultats de la société Veto-Centre ; qu'en outre, la baisse de chiffre d'affaires sur les deux dernières années n'est pas significative (10.601.986 euros en 2011, 10.035.519 euros en 2012) ; que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en circonscrivant l'appréciation des difficultés économiques invoquées à la seule société Veto-Centre à l'exclusion de toutes les sociétés du Groupe Domes Finance, l'employeur ne satisfait pas aux exigences sus rappelées ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté, à l'âge (48 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l'absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 20.000 euros l'indemnité revenant à Monsieur U... ; que l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail » ; 1. ALORS QUE le secteur d'activité servant de cadre d'appréciation de la cause économique du licenciement, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, doit être déterminé en fonction de la nature des produits ou services vendus, de la clientèle à laquelle il s'adressent et des modes de distribution mis en oeuvre ; que des entreprises qui commercialisent des produits de même nature sur des marchés différents, par des modes de distribution différents, relèvent en conséquence de secteurs d'activité distincts ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que la société Veto-Centre avait pour activité la distribution de produits vétérinaires exclusivement en pharmacie, tandis que la société TVM distribuait des produits vétérinaires directement aux vétérinaires, de sorte que la clientèle ciblée, les réseaux et les modes de distribution étaient différents et que ces deux sociétés n'appartenaient pas au même secteur d'activité ; qu'en affirmant toutefois, pour retenir que l'appréciation de la cause économique ne pouvait être circonscrite à la seule société Veto-Centre, à l'exclusion de toutes les autres sociétés du groupe Domes Finance et notamment de la société TVM, que « le mode de commercialisation de produits similaires ne suffit pas à distinguer les secteurs d'activité », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QUE les juges doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il n'était fourni aucun élément sur la vente de la société Dynavet, sans examiner, même sommairement, l'acte de cession du 30 août 2012 d'un immeuble ayant appartenu à la société Dynavet, régulièrement versé aux débats (pièce n°22), dont il ressortait que la société Dynavet avait été cédée à la société Martin Factory le 31 octobre 2011 et ne faisait donc plus partie du groupe Domes Finance à la date du licenciement de M. U..., le 30 juillet 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Auvex, qui invoquait l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité, faisait valoir qu'outre la régression de son chiffre d'affaires de plus de 10 % et l'effondrement de son résultat net entre 2010 et 2012, elle avait perdu entre 2008 et 2012 environ 3.000 pharmacies clientes au profit de son concurrent direct la société G... P..., que le marché avait connu de profondes mutations liées à la modification de la consommation des clients qui achetaient de plus en plus de produits sur internet plutôt qu'en pharmacie et que la séparation des fonctions marketing, gérées en interne, et des fonctions commerciales, sous-traitées à un partenaire extérieur, nuisait à la reconquête des parts de marché perdues ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de M. U... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux, que la baisse de chiffre d'affaires de la société Veto-Centre sur les deux dernières années n'était pas significative, sans rechercher si cette baisse de chiffre d'affaires, dans le contexte invoqué par l'employeur, ne caractérisait pas une menace pour la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le poste de chef de gamme occupé par M. U... relevait du niveau 9 de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à un usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, et d'AVOIR condamné la société Laboratoires Auvex à payer à M. U... les sommes de 34.353,78 euros à titre de rappel de salaire, 3.453,37 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 416,29 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 1.886,07 euros à titre de complément d'indemnité de préavis et 188,60 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. U..., engagé comme chef de produits, prétend aux fonctions de chef de gamme ; qu'à l'appui de son argumentation M. U... produit aux débats l'organigramme de la société le présentant comme chef de gamme ainsi que la fiche et la définition de fonction signée le 24 juillet 2012 le présentant également comme chef de gamme ; qu'il fait observer que la fiche de poste (pièce n°35 de l'employeur) concerne le poste de chef de produit (sans « s ») laquelle ne lui est pas applicable ; que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause après avoir procédé à une mission de conseillers rapporteurs que les premiers juges ont estimé que le poste de chef de gamme occupé par M. U... relevait du niveau 9 de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ; qu'en effet M. U... est titulaire d'un bac + 5, M. U... ne justifie pas au titre de la complexité avoir exercé sur plusieurs domaines d'activité, en matière de communication a été retenue la faculté de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction, sur la capacité à s'organiser les parties s'entendaient sur le 4ème niveau de critères, en matière d'autonomie le 5ème niveau de critères confirme que M. U... participait à la définition de ses moyens budgétaires sans être pour autant décideur, en matière de responsabilité le 4ème niveau de critères correspondant à la conception et à l'adaptation de nouveaux produits ou services, de nouveaux schémas d'organisation, de nouvelles méthodes de commercialisation a pu être justement retenu, enfin concernant la dimension internationale le deuxième niveau de critères était reconnu par l'employeur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande au titre du rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent relatives à l'application d'un niveau de classification conventionnelle inférieure à celui correspondant au poste réellement occupé, M. U... demande à ce titre les sommes de 71.103,36 et 7.110,30 euros ; que ce dernier prétend qu'il a été embauché en qualité de chef de produits au niveau 7b de la convention collective applicable et que ses fonctions réelles exercées correspondaient à la qualité de chef de gamme au niveau 10 ; que la convention collective applicable est celle du commerce des produits pharmaceutiques et vétérinaires, que cette convention précise que la classification d'un salarié repose sur la définition de sept critères classants : formation ou expérience professionnelle, complexité, communication, capacité à organiser, autonomie, responsabilité et dimension internationale ; que pour chaque critère, il convient de définir quel degré d'exigence requiert la fonction ; que la réponse à chaque critère permet de déterminer un nombre de points attribués à la fonction ; que le total des points obtenus sur chacun des sept critères permet de déterminer le niveau de classement de la fonction dans la grille de douze niveaux ; que les deux parties sont en désaccord sur le nombre de points à accorder pour chaque critère classant au regard du poste de M. U... ; que les évaluations faites par les deux parties sont respectivement, en points, les suivantes : formation 150 contre 102, complexité 75 contre 51, communication 200 contre 80, capacité accord sur 59, autonomie 63 contre 40, responsabilité 63 contre 25, dimension internationale 11 contre 5 ; que notre conseil après examen des pièces communiquées, décide les attributions suivantes : formation : compte tenu de l'expérience de l'intéressé il convient de retenir le niveau 6, soit 150 points, complexité ; la mise en oeuvre de connaissances approfondies conduisant à résoudre des problèmes complexes est retenue dans le cadre d'un seul domaine d'activité, soit une attribution de 51 points, communication : il convient de retenir le critère « négocier sur des enjeux centrés sur la fonction », soit 126 points, capacité : accord sur 59 points, autonomie : le choix de 63 points est retenu, responsabilité : en vue d'un accroissement régulier des marges, productivité et qualité permettent l'attribution de 40 points, dimension internationale : seule une langue étrangère est souhaitable pour comprendre les informations, soit 5 points ; que le nombre de points attribués est donc de : 150 + 51 + 126 + 59 + 63 + 40 + 5 soit 494 points ; que le niveau de la classification prévu par la convention collective est le niveau 9 pour un nombre de points compris entre 457 et 555 ; que notre conseil dit en conséquence que la classification de M. U... doit être 9 ; que dans ses premières conclusions M. U... avait d'ailleurs demandé l'application de ce niveau, il avait chiffré sa demande de rappel de salaire à la somme de 34.353,78 € plus 3.453,37 € de congés payés ; que les décomptes présentés en sont l'objet d'aucune observation, ils n'ont d'ailleurs pas été critiqués par l'employeur, notre conseil dit que les demandes à ce titre seront réduites à hauteur de ces sommes » ; 1. ALORS QUE selon l'avenant du 1er juillet 1999 relatif à la classification annexé à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, pour déterminer le nombre de points au titre du critère de la « formation ou expérience professionnelle », il convient de « choisir le niveau de formation requis pour exercer la fonction ou l'équivalent en expérience professionnelle requis », « et non la formation que possède le titulaire » ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Auvex soutenait que le poste de chef de gamme occupé par M. U... ne nécessitait pas une formation de niveau Bac+5/6, correspondant au niveau 6 (150 points), mais une formation de niveau Bac+3 ou Bac+4 correspondant au niveau 5 (102 points) ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres, que « Monsieur U... est titulaire d'un bac +5 » et, par motifs, adoptés que « compte tenu de son expérience il convient de retenir le niveau 6 », pour accorder à M. U... le niveau 6 et 150 points au titre du critère de la formation, sans rechercher si l'emploi de chef de gamme qu'il occupait nécessitait un tel niveau de formation et d'expérience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ; 2. ALORS QUE selon l'avenant du 1er juillet 1999 relatif à la classification annexé à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, pour déterminer le nombre de points au titre du critère de la « communication », il convient de « déterminer, hors relations hiérarchiques, la nature des échanges et le degré d'influence couramment requis par la fonction dans la relation avec autrui » ; que la société Laboratoires Auvex faisait valoir dans ses conclusions que les missions de M. U... se limitaient à des interventions en cours de séminaire et à participer aux réunions du syndicat de branche et que la plupart des actions de communication étaient sous-traitées à des prestataires ; que M. U... n'assumait donc pas seul la mission de communication sur les produits, de sorte qu'il devait être classé au niveau « conseiller ou établir des recommandations pour faciliter et optimiser les résultats du travail d'autres », côté à 80 points ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de retenir le niveau « négocier sur des enjeux centrés sur la fonction, soit 126 points », sans s'expliquer plus précisément sur les fonctions du poste de M. U... qui permettaient de retenir un tel niveau de classement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ; 3. ALORS QUE selon l'avenant du 1er juillet 1999 relatif à la classification annexé à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, pour déterminer le nombre de points au titre du critère de « l'autonomie », il convient de « définir la marge de manoeuvre habituelle de la fonction » ; que, s'agissant de ce critère, la société Laboratoires Auvex faisait valoir, avec offre de preuve, que M. U..., contrairement à ce qu'il prétendait, ne décidait pas de son budget, lequel était fixé par la Direction Générale sur proposition de Mme D... ; qu'en conséquence, son poste devait être classé au niveau 4 correspondant au poste dont « les objectifs fixés définissent le cadre de la fonction » ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, que « le choix de 63 points est retenu » et, par motifs adoptés, que « le 5ème niveau de critère confirme que M. U... participait à la définition de ses moyens budgétaires sans être pour autant décideur », sans constater que les fonctions de M. U... l'amenaient effectivement à participer à la définition de ses objectifs et de ses moyens, comme l'exige le degré 5 du critère de l'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ; 4. ALORS QUE selon l'avenant du 1er juillet 1999 relatif à la classification annexé à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, pour déterminer le nombre de points au titre du critère de la responsabilité, il convient de « définir le résultat du travail attendu de la mission » ; que, sur ce critère, la société Laboratoires Auvex faisait valoir, avec offre de preuve, que M. U... n'avait jamais été créateur de notices de nouvelles molécules, ni responsable de nouveaux process qui relevaient de la responsabilité du services Affaires Réglementaires du groupe et qu'en matière marketing et commercial, il se bornait à mettre en oeuvre les directives de Mme D... ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, qu' « en matière de responsabilité, le 4ème niveau de critères correspondant à la conception et à l'adaptation de nouveaux produits ou services, de nouveaux schémas d'organisation, de nouvelles méthodes de commercialisation a pu être justement retenu », sans expliquer en quoi le poste de M. U... lui donnait de telles responsabilités, ni quelles pièces permettaient de lui reconnaître ce niveau de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité.

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