Cour d'appel, 23 mai 2024. 20/10364
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/10364
Date de décision :
23 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 23 MAI 2024
mm
N° 2024/ 186
Rôle N° RG 20/10364 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGODK
[BC] [X] épouse [BL]
[EL] [X] épouse [W]
[N] [E] épouse [X]
[ZE] [P]
C/
[TW] [F]
[B] [F]
[G] [IH] épouse [NC]
[DZ] [Y]
Et suivant....
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE
Me Philippe RULLIER
SELARL LSCM & ASSOCIÉS
SCP CHABAS ET ASSOCIÉS
Me Isabelle TERRANCLE
SCP JURIENS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03252.
APPELANTS
Madame [N] [E] épouse [X] décédée et demeurant [Adresse 1]
Madame [BC] [X] épouse [BL], appelante et intervenante volontaire en qualité d'héritière de Mme [N] [X] décédée le 17.09.2020 par conclusions du 19.02.2021
appelante et intimée
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patricia BLOUET-JARDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [EL] [X] épouse [W]
appelante et intimée
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [ZE] [P]
appelant et intimé
demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [TW] [F]
demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [DZ] [Y]
demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Isabelle TERRANCLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [IH] épouse [NC]
demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [SK] [NC]
demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [GJ] [NC]
demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [C] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 41]
Madame [FX] [CH] épouse [C]
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [CU] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 38]
PARTIES INTERVENANTES
Madame [LE] [CU] venant aux droits de Feu [M] [CU], décédé
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [CU] venant aux droits de Feu [M] [CU], décédé
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [FX] [CH] veuve de [R] [CB] [C], décédé le 06.02.2020
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 29.10.2020
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [HV] [AM] [CB] [C], ès qualités d'ayant droits de [D] [C],
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 29.10.2020
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [DM] [C] épouse [KS], ès qualités d'ayant droits de [D] [C],
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 29.10.2020
demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Les consorts [TW] et [B] [F], ci-après les consorts [F], sont propriétaires depuis 1985 de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 47] cadastrées section BL n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] qu'ils exploitent.
Pendant de nombreuses années, ils ont accédé à leur propriété en empruntant un chemin traversant la propriété des époux [C], propriétaires des parcelles situées sur la même commune, lieu-dit [Localité 40], cadastrées section BO n° [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 31]. Les époux [C] ont fait installer un portail dont ils ont remis une télécommande aux consorts [F].
A partir de l'année 2008, les relations de voisinage entre les consorts [F] et les époux [C] se sont dégradées au point que ces derniers se sont opposés au passage des consorts [F] sur leur fonds.
Invoquant un état d'enclave, les consorts [F] ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une demande d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2008, Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert et a déposé un premier rapport, le 29 mai 2009, concluant à la nécessité de mettre en cause d'autres propriétaires riverains : les consorts [NC], propriétaires des parcelles BL n°s [Cadastre 16], [Cadastre 22] et [Cadastre 25] ; Mme [DZ] [Y], propriétaire de la parcelle BL [Cadastre 26] ; les propriétaires du [Adresse 42], parcelle BL [Cadastre 7], et M. et Mme [GW], propriétaires de la parcelle BL [Cadastre 6].
Par assignations en date des 8 et 26 juin 2009, les consorts [F] ont attrait devant le juge des référés les époux [C], Monsieur [JT] [CU] et les consorts [NC].
Par ordonnance du 4 août 2009, le juge des référés a désigné de nouveau Monsieur [EY] [J] en qualité d'expert et condamné les époux [C] à laisser libre le passage en enlevant les obstacles entreposés pour en bloquer l'accès.
A l'issue d'une réunion, l'expert a sollicité la mise en cause d'autres propriétaires riverains.
Par ordonnance en date du 11 mai 2010, les opérations d'expertise ont été rendues opposables et contradictoires à Madame [Y], Madame [O], Madame [JG], aux époux [WH], aux époux [ZR], à Madame [V] [ZR], à Madame [A] et à Madame [T] veuve [GW].
Le 26 octobre 2010, Monsieur [TW] [F] a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée BL [Cadastre 15].
Par suite du décès de Monsieur [JT] [CU], le 1er octobre 2011, Monsieur [M] [CU] est intervenu volontairement aux opérations d'expertise.
Dans le cadre de son rapport définitif du 21 novembre 2011, l'expert a estimé qu'au regard de l'acquisition par Monsieur [TW] [F] de la parcelle BL [Cadastre 15], un trajet alternatif plus court que le trajet A, le trajet B, pourrait faire l'objet d'une expertise sous réserve de la mise en cause des propriétaires des parcelles concernées.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, le tribunal a ordonné la poursuite des opérations d'expertise afin d'étudier le tracé B compte tenu de l'acquisition de la parcelle BL [Cadastre 15] par Monsieur [TW] [F].
Entre-temps, par assignation en date du 7 mars 2012, après une assignation du 21 février 2012 visant un plus grand nombre de défendeurs mais non enrôlée, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [M] [CU], Mesdames [G] [IH] épouse [NC], [GJ] [NC] et [SK] [NC] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant au fond, pour obtenir le désenclavement, par le tracé C bis du rapport [J], selon eux le moins dommageable, passant par les parcelles : BL [Cadastre 16] appartenant à Mesdames [GJ], [SK] et [G] [NC] et BL n°[Cadastre 32] appartenant à M [M] [CU].
Par assignation du 6 novembre 2012, les consorts [NC] ont appelé en cause Madame [Y] [HI] propriétaire de la parcelle BL [Cadastre 26], jugeant moins dommageable le tracé D, dit chemin de service, qui passe par cette parcelle et qui a déjà été emprunté par les consorts [F]. Cette dernière est intervenue à l'instance.
Par conclusions signifiées le 7 septembre 2012, Monsieur [R] [C] et son épouse Madame [FX] [CH] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé en date des 15 mai 2012 et 26 mars 2013, le juge des référés a désigné Monsieur [J], en qualité d'expert dans les instances opposant Monsieur [M] [CU] aux consorts [X] et [P], puis aux consorts [F], aux époux [C], à Madame [DZ] [Y], aux consorts [NC], [GW], [U] et autres.
Par conclusions d'incident signifiées le 27 février 2013, dans l'instance au fond, Monsieur [M] [CU] a saisi le juge de la mise en état pour voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise de Monsieur [J].
Par ordonnance du 21 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait de l'affaire du rôle, dans l'attente du dépôt de ce rapport.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, Monsieur [S] [AW] a été désigné en remplacement de Monsieur [J]. L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2016.
Le 15 mai 2017, les consorts [F] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
C'est dans ces circonstances que par exploits d'huissier en date des 7 et 10 août 2017, les consorts [F] ont fait assigner en intervention forcée M. [ZE] [P], propriétaire de la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 20] d'une contenance de 10710 m²; Mme [EL] [W], propriétaire de la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 17] d'une contenance de 11900 m² et Mme [BC] [BL], propriétaire des parcelles cadastrées BL n° [Cadastre 18] [Cadastre 19] et [Cadastre 21] d'une contenance de 10120 m² dont Mme [N] [X] a conservé l'usufruit, concernés par le trajet de désenclavement B étudié et privilégié par l'expert [AW].
En l'état de leurs dernières écritures, les consorts [F] ont demandé au tribunal, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
' Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée à l'encontre de Monsieur [ZE] [P], Madame [EL] [W] et Madame [BC] [BL] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 17/03252;
' sur le fond, dire et juger que les parcelles dont ils sont propriétaires cadastrées BL n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont enclavées;
' homologuer le trajet B défini par Monsieur [S] [AW], au titre d'une servitude de passage, dans son rapport d'expertise en date du 16 décembre 2016 qui sera annexé au jugement à intervenir,
' dire qu' eu égard à |'existence d'un chemin sur ces parcelles, il n'y a pas lieu d'aménager un passage et donc de supprimer des pieds de vigne pour permettre l'accès à leurs parcelles;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la création d'un chemin,
Homologuer partiellement l'évaluation retenue par l'expert judiciaire de l'indemnité subséquente due à Madame [EL] [W], Madame [BC] [BL] et Monsieur [ZE] [P], pages 22 et 23 du rapport d'expertise en date du 16 décembre 2016 qui sera annexé au jugement;
' dire et juger que les parcelles enclavées cadastrées BL n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et[Cadastre 14] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 17], appartenant à Madame [EL] [W], les parcelles cadastrées BL n°[Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 21] appartenant à Madame [BC] [BL] et la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [ZE] [P], conformément aux tracé B du rapport d'expertise judiciaire;
' fixer l'indemnité due en réparation des dommages subis pour le droit de passage, conformément au rapport d'expertise judiciaire, aux sommes suivantes:
4443,00 € en faveur de Madame [EL] [W],
3208,00 € en faveur de Madame [BC] [BL],
1235,00 € en faveur de Monsieur [ZE] [P];
' ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques;
' condamner les défendeurs in solidum à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise ainsi que les entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2017, la procédure enrôlée sous le numéro 17/04823 a été jointe à la procédure 17/3252.
Monsieur et Madame [C] ont demandé au tribunal, avec exécution provisoire de la décision à intervenir de:
' leur donner acte de leur intervention volontaire,
' juger que le désenclavement des consorts [F] s'effectuera conformément au tracé B du rapport d'expertise,
' condamner à titre principal les consorts [F] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise de Monsieur [J] à hauteur de la somme de 11 826,33 € et au remboursement de cette somme dont ils se sont acquittés;
' subsidiairement, condamner tout succombant aux dépens en ce compris la somme de 11 826,33 € dont ils sont fondés à obtenir le remboursement;
' condamner les consorts [F], par application de l'article 1240 du Code civil, au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [G] [NC], [GJ] [NC] et [SK] [NC] ont demandé au tribunal l'homologation du rapport d'expertise judiciaire du 16 décembre 2016, en ce qu'il préconise le désenclavement du fonds des consorts [F] par une servitude de passage, dite « tracé B » sur les fonds de Madame [W], Madame [BL] et Monsieur [P], du fait du caractère le moins dommageable du tracé et ont conclu au rejet des demandes des consorts [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Ils ont sollicité enfin la condamnation de la partie qui succombe au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [DZ] [Y] a demandé au tribunal, avec exécution provisoire de la décision à intervenir:
' d'homologuer la solution préconisée par l'expert judiciaire selon le tracé B;
' de prononcer sa mise hors de cause;
' de fixer l'assiette de la servitude au profit du fonds [F] sur les fonds voisins
conformément au trajet B préconisé par l'expert et statuer ce que de droit sur les conséquences sur le plan indemnitaire de cette assiette;
' d'ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques;
' de condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Madame [EL] [X] épouse [W] et Madame [N] [E] veuve [X], intervenante volontaire, ont demandé au tribunal de :
' recevoir Madame [E] veuve [X] en son intervention volontaire;
' au visa des articles 682 et suivants du Code civil, à titre principal, juger que le chemin dit « [Adresse 36] » situé à [Localité 47] est un chemin rural;
' juger que le trajet A est le trajet le plus court et le moins dommageable des cinq trajets examinés dans le cadre des expertises judiciaires et des rapports déposés les 29 mai 2009, 21 novembre 2011 puis 16 décembre 2016 et qu'il constituera l'assiette de la servitude de passage pour désenclaver les fonds des consorts [F];
' à titre subsidiaire, juger que les consorts [F] devront indemniser les propriétaires des fonds servants sur lequel est pris le trajet B conformément aux calculs de l'expert dans son rapport au 16 décembre 2016, avec actualisation du prix au mètre carré à la date du jugement à intervenir : soit 4639 € à verser à Madame [W], propriétaire de la parcelle BL [Cadastre 17] et 3349 € à Madame [X] en sa qualité d'usufruitière des parcelles BL [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 21];
' juger que les consorts [F] ne pourront effectuer aucuns travaux leur permettant d'accéder au chemin, ni en faire usage, avant d'avoir assuré le règlement de ces sommes sous peine d'astreinte de 500 € par infraction constatée;
' dans tous les cas, débouter toutes les parties en cause de toutes prétentions contraires;
' ordonner l'exécution provisoire au taux d'intérêt légal et avec capitalisation et condamner les consorts [F] à payer outre les dépens, la somme de 5000 € à titre de participation aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Madame [BC] [X] épouse [BL] et Monsieur [ZE] [P], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Aux termes d'un acte reçu le 12 septembre 2017 par Me [XT], notaire, un échange de parcelles est intervenu entre M. [P] et Mme [BC] [BL], les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 21] étant attribuées en pleine propriété à M. [P] et la parcelle BL [Cadastre 20] devenant la propriété de Mme [BL].
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [D] [C] et de Madame [FX] [CH] épouse [C];
Déclaré recevable l'intervention volontaire de [N] [E] veuve [X];
Dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 47], cadastrées BL n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont enclavées;
Homologué le trajet B défini par Monsieur [S] [AW], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise en date du 16 décembre 2016;
Dit que l' assiette de la servitude de passage au profit des parcelles situées sur la commune de [Localité 47], cadastrées BL n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] s'exercera conformément au rapport d'expertise judiciaire du 16 décembre 2016, sur un chemin à créer, parallèle au chemin actuel privé, sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 17] appartenant à Madame [EL] [W], sur les parcelles cadastrées BL n° [Cadastre 19],[Cadastre 18] et [Cadastre 21] appartenant à Madame [BC] [BL] et sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [ZE] [P];
Dit que Messieurs [TW] et [B] [F] devront verser en réparation des dommages subis, pour le droit de passage, les sommes de:
' 4638,76 € en faveur de Madame [EL] [W] au titre de la parcelle BL n°[Cadastre 17],
' 3349,35 € en faveur de Madame [N] [X] en sa qualité d'usufruitière des parcelles BL n°[Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 21] en l'absence de toute opposition de Madame [BC] [BL], nue-propriétaire,
' 1235,00 € en faveur de Monsieur [ZE] [P] au titre de la parcelle BL n° [Cadastre 20];
Dit que Messieurs [TW] et [B] [F] ne pourront entreprendre les travaux d'aménagement du droit de passage, ni en faire usage, qu'après paiement des indemnités dues en réparation des dommages occasionnés par la création de ce chemin d'accès;
Dit qu'en cas d'infraction, il sera appliqué une astreinte de 100 € par infraction constatée;
Mis hors de cause Madame [DZ] [Y];
Débouté Monsieur [D] [C] et Madame [FX] [CH] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts;
Débouté Monsieur [D] [C] et Madame [FX] [CH] épouse [C] de leurs demandes au titre des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [EY] [J] à hauteur de la somme de 11 826,33 €;
Ordonné la publication du jugement au bureau de la conservation des hypothèques;
Condamné in solidum Mesdames [EL] [W], [BC] [BL], [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Messieurs [TW] et [B] [F] la somme totale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum Mesdames [EL] [W], [BC] [BL], [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Madame [DZ] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum Mesdames [EL] [W], [BC] [BL], [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Mesdames [G] [NC], [GJ] [NC] et [SK] [NC] la somme totale de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum Mesdames [EL] [W], [BC] [BL], [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Monsieur [D] [C] et Madame [FX] [CH] épouse [C] la somme totale de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejeté le surplus de toutes les demandes des parties, plus amples ou contraires;
Condamné in solidum Mesdames [EL] [W], [BC] [BL], [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [AW] avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande;
ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 mars 2019, [EL] [X] épouse [W] et [N] [E] épouse [X], et [ZE] [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 6 mai 2019, [BC] [X] épouse [BL] a relevé appel de cette décision.
Les deux procédures ont été radiées suite à la non régularisation de l'interruption de l'instance par le décès de [R] [C].
Après régularisation, les deux procédures ont été ré-enrôlées respectivement sous les numéros RG 20/10364 et RG 21/12895 et jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 octobre 2023 sous le numéro 20/10364.
Entre temps, Mme [E] veuve [X], usufruitière des parcelles cadastrées BL [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 17] est décédée le 17 septembre 2020, laissant pour héritières ses filles, [EL] [X] veuve [W] et [BC] [X] épouse [BL], qui ont récupéré la pleine propriété des parcelles BL [Cadastre 19] et [Cadastre 20]( Mme [BL]) et [Cadastre 17]( Mme [W]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par Madame [BC] [X] épouse [BL], tendant à :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Recevoir l'intervention volontaire de Madame [BC] [BL] née [X] en sa qualité d'héritière de feu Madame [N] [X], décédée le 17 septembre 2020,
Déclarer l'appel de Madame [BC] [BL] née [X] recevable en la forme et bien fondé en son principe,
Infirmer le jugement du 11 février 2019 en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle le Tribunal a dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 47] cadastrées BL n° [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont enclavées,
Juger que l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles situées sur la commune de [Localité 47], cadastrées BL N° [Cadastre 9],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], propriété des consorts [F], s'exercera conformément au trajet C BIS tel que résultant du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] du 21 novembre 2011,
A titre subsidiaire:
Réformer les dispositions du jugement relatives aux montants des indemnités à verser par les consorts [F] à Mesdames [W], [BL] ainsi qu' à Monsieur [P],
FIXER lesdites indemnités comme suit :
' 5 478 € à Madame [X] Veuve [W] au titre de la parcelle BL n°[Cadastre 17] en pleine propriété
' 1560 € à Monsieur [P] au titre des parcelles BL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 21] en pleine propriété.
' 3 918 € à Madame [BL] née [X] au titre des parcelles BL n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] en pleine propriété,
En tant que de besoin, condamner in solidum Messieurs [TW] et [B] [F] au paiement desdites indemnités,
En tout état de cause :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [BL] née [X] in solidum avec Mesdames [W] et Veuve [X] et Monsieur [P] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à:
- Mme [Y] la somme de 1500 €
- Mmes [TW] et [B] [F] la somme totale de 1.500 €
- Mmes [G], [GJ] et [SK] [NC] la somme totale de 1 500 €
-M. et Mme [C] la somme totale de 1 500 €,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [BL] née [X], in solidum avec Mesdames [W] et Veuve [X] et Monsieur [P], aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [AW],
Condamner in solidum les consorts [F] à verser à Madame [BL] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
Statuant sur l'appel de Mesdames [EL] Veuve [W] née [X], et Monsieur [ZE] [P] à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2019,
Déclarer ces derniers bien fondés en leur appel, uniquement en ce qu'ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a homologué le trajet B défini par Monsieur [AW] dans son rapport d'expertise du 16 décembre 2016,
Faire droit à la réactualisation du montant des indemnités en fonction de l'indice BT 01 telle que sollicitée par Madame Veuve [W] née [X], et Monsieur [ZE] [P] dans leurs écritures devant la Cour,
Débouter Madame [X] veuve [W] de sa demande visant au versement d'une indemnité de 9395,00 euros « en qualité d'héritière de Mme [E] Veuve [X] au titre des parcelles BL N° [Cadastre 17],[Cadastre 19] et [Cadastre 20] en usufruit à répartir avec les nus-propriétaires ».
Faire droit à la demande de réformation du jugement de Madame Veuve [W] née [X], et Monsieur [ZE] [P] en ce qu'il a condamné Mesdames [W] née [X], [N] [E] veuve [X] et Monsieur [P] in solidum avec Madame [BL] née [X] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à:
-Mme [Y] la somme de1.500 €,
-Messieurs [TW] et [B] [F] la somme totale de 1.500 €,
-Mesdames [G], [GJ] et [SK] [NC] la somme totale de 1.500 €,
-M. et Mme [C] la somme totale de 1.500 €.
ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur
[AW].
Débouter Madame [Y], Mesdames [NC], Mesdames [LE] et [H] [CU] et Messieurs [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Débouter les époux [C] de leur demande subsidiaire visant à voir condamner tout succombant aux dépens en ce compris la somme de 11.826,33 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire de Monsieur [J].
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2023 par Mme [EL] [W] née [X] et M. [ZE] [P], tendant à
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 11 février 2019,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le chemin 99 dit « [Adresse 36] » situé à [Localité 47] est un chemin rural,
Dire et juger que le trajet A est le trajet le plus court et le moins dommageable des cinq trajets examinés dans le cadre des expertises de MM. [J] et [AW] dans leurs rapports d'expertise déposés respectivement les 29 mai 2009 et 21 novembre 2011, puis le 16 décembre 2016,
En conséquence, Dire et Juger que le trajet A constituera l'assiette de la servitude de passage pour désenclaver les fonds des consorts [F],
A titre subsidiaire,
Infirmer les dispositions du jugement relatives aux montants des indemnités à verser par les consorts [F] à Mme [W] et Monsieur [P], qui devront être fixées à :
- 5 478 € pour Mme [X], épouse [W] au titre de la parcelle BL n°[Cadastre 17] en
nue-propriété en qualité d'appelant et 9395 € en qualité d'héritière de Mme [E], veuve [X] au titre des parcelles BL n° [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] en usufruit, à répartir avec les nus-propriétaires,
- 1 560 € pour Monsieur [P] au titre des parcelles BL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 21] en pleine propriété,
En tout état de cause
Infirmer le jugement au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les consorts [F] à verser à Mme [W], et Monsieur [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
Condamner in solidum les consorts [F] à verser à Mme [W] et Monsieur [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'appel,
Les Condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me PARRACONE sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2021 par Madame [Y] [DZ], tendant à :
Vu les articles 682, 683 et 684 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment les rapports d'expertise judiciaire de
Messieurs [J] du 21 Novembre 2011 et [AW] du 16 Décembre 2016,
Vu la solution préconisée par Monsieur l'expert [AW] dans son rapport d' expertise, visant à fixer l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds [F], selon le tracé B fixé dans son rapport d'expertise,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement dont appel prononcé le 11 février 2019 par le Tribunal de grande Instance d'Aix-en-Provence,
Mettre hors de cause sans peine ni dépens Madame [Y],
Homologuer la solution du trajet « B » préconisé par Monsieur l'expert [AW],
Prendre acte de l'échange de parcelles survenu entre Madame [BL] née
[X] et Monsieur [P],
Fixer l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds [F], sur les fonds
voisins, conformément au trajet B préconisé par l' expert [AW],
Statuer ce que de droit sur les conséquences de cette assiette sur le plan indemnitaire,
A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur le trajet le plus court et le moins dommageable, entre les propositions de trajet B, de trajet A et de trajet C bis figurant dans les rapports des experts judiciaires [J] et [AW];
En tout état de cause,
Mettre hors de cause sans peine ni dépens Madame [Y] ;
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques ;
Condamner toute partie succombante :
' à supporter la condamnation à verser à Madame [Y] la somme de 1.500 € au titre du remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, telle que prononcée par le Tribunal de Grande Instance ;
' à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du remboursement de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
' à prendre en charge les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître TERRANCLE sur son affirmation de droit ;
Débouter Messieurs [TW] et [B] [F] de leur demande de condamnation des succombants et autres intimés in solidum à leur verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'Expertise et les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2021 par [LE] [CU] et [H] [Z] épouse [CU], aux droits de feu [M] [CU], tendant à :
Vu les articles 682, 683 et 684 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Messieurs [J] du 21 Novembre 2011 et [AW] du 16 Décembre 2016,
Déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [LE] [CU] et de Madame [H] [Z] épouse [CU], venant toutes deux aux droits de Feu [M] [CU], décédé, demeurant [Adresse 24].
Confirmer le Jugement dont appel rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence,
En conséquence,
Homologuer le trajet B défini par Monsieur [S] [AW], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise en date du 16 décembre 2016,
Dire que l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles situées sur la commune de [Localité 47], cadastrées BL n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] s'exercera conformément au rapport d'expertise judiciaire du 16 décembre 2016 sur un chemin à créer, parallèle au chemin actuel privé, sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 17] appartenant à Madame [EL] [W], sur les parcelles cadastrées BL n° [Cadastre 19],[Cadastre 18] et [Cadastre 21] appartenant à Madame [BC] [BL] et sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [ZE] [P],
Fixer l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds [F], sur les fonds voisins conformément au trajet B préconisé par l'Expert [AW],
Statuer ce que de droit sur les conséquences de cette assiette sur le plan indemnitaire,
Condamner toute partie succombante à verser à Mesdames [LE] [CU] et [H] [Z] épouse [CU] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Audrey JURIENS, Avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par les consorts [F], tendant à
Vu l'article 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [AW] du 16 décembre 2016,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Messieurs [TW] et [B] [F].
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 11 février 2019 en ce qu'il a :
' homologué le trajet B défini par Monsieur [S] [AW], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise en date du 16 décembre 2016,
' mis hors de cause Madame [DZ] [Y],
'débouté Monsieur [D] [C] et Madame [FX] [CH] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts,
'débouté Monsieur [D] [C] et Madame [FX] [CH] épouse [C] de leurs demandes au titre des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [EY] [J] à hauteur de la somme de 11 826,33 €,
'ordonné la publication du jugement au bureau de la conservation des hypothèques;
'condamné in solidum Madame [EL] [W], Madame [BC] [BL], Madame [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Messieurs [TW] et [B] [F] la somme totale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum Madame [EL] [W], Madame [BC] [BL],Madame [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Madame [DZ] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum Madame [EL] [W], Madame [BC] [BL], Madame [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Mesdames [G] [NC], [GJ] [NC] et [SK] [NC] la somme totale de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum Madame [EL] [W], Madame [BC] [BL], Madame [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] à verser à Monsieur [D] [C] et Madame [FX] [CH] épouse [C] la somme totale de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
'condamné in solidum Madame [EL] [W], Madame [BC] [BL], Madame [N] [X] et Monsieur [ZE] [P] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [AW] avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
' Dit que l' assiette de la servitude de passage au profit des parcelles situées sur la commune de [Localité 47], cadastrées BL n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] s'exercera conformément au rapport d'expertise judiciaire du 16 décembre 2016 sur un chemin à créer, parallèle au chemin actuel privé, sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 17] appartenant à Madame [EL] [W], sur les parcelles cadastrées BL n° [Cadastre 19],[Cadastre 18] et [Cadastre 21] appartenant à Madame [BC] [BL] et sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [ZE] [P];
'Dit que Messieurs [TW] et [B] [F] devront verser en réparation des dommages subis pour le droit de passage les sommes de:
-4638,76 € en faveur de Madame [EL] [W] au titre de la parcelle BL n°[Cadastre 17],
-3349,35 € en faveur de Madame [N] [X] en sa qualité d'usufruitière des parcelles BL n°[Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 21] en l'absence de toute opposition de Madame [BC] [BL], nue-propriétaire,
-1235 € en faveur de Monsieur [ZE] [P] au titre de la parcelle BL n° [Cadastre 20],
A titre principal :
Statuant à nouveau, eu égard à l'acquisition par les frères [F] de la parcelle BL [Cadastre 15] et s'agissant de la répartition des indemnités suite aux échanges intervenus entre Monsieur [P] et Madame [BL] née [X],
Dire que l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles situées sur la Commune de [Localité 47] cadastrées BL n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] s'exercera conformément au rapport d'Expert Judiciaire du 16 décembre 2016 sur le chemin actuel privé sur les parcelles cadastrées BL n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière.
A titre subsidiaire, uniquement s'agissant des indemnités et si la Cour considère qu'un chemin parallèle à l'existant doit être créé :
Fixer lesdites indemnités comme suit :
'1.481 € s'agissant de la propriété [W] née [X] (parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 17]) en nue-propriété,
'1.059 € s'agissant de la propriété [BL] née [X] (parcelles cadastrées BL n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20]) en nue-propriété,
' 412 € s'agissant de la propriété [P] (parcelles cadastrées BL n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21]) en pleine propriété.
En tout état de cause :
Condamner les succombants et autres intimés in solidum à verser à Messieurs [TW] et [B] [F] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d'expertise et les entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe L. RULLIER, Avocat.
Vu les conclusions du 21 septembre 2021 de Mesdames [G], [GJ] et [SK] [NC], tendant à :
Vu les dispositions de l'article 683 du code civil,
Vu la Jurisprudence,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 11 février 2019,
Par conséquent,
Débouter les Consorts [X]/[P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Donner acte aux Consorts [NC] qu'elles s'en remettent à justice quant aux demandes formulées par les Consorts [X]/[P] quant au prononcé du tracé A et à leur demande subsidiaire relative aux indemnités dues par les Consorts [F] pour leur désenclavement,
Condamner la partie succombant à régler aux Consorts [NC] la somme de :
' 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile de première instance,
' 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile en cause d'appel,
Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2020 par [FX] [CH] épouse [C], en son nom et qualité d'ayant droit de [R] [C] décédé, [HV] [C] et [DM] [KS] née [C], ayants droit de [R] [C], décédé, tendant à :
Recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [HV] [C] et Madame [DM] [KS] née [C] en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [D] [C].
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [J],
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [AW],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [D] [C] et Madame [CH] épouse [C].
Y faisant droit,
Statuer ce que de droit sur la fixation du tracé permettant le désenclavement du fonds appartenant aux Consorts [F],
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Recevoir l'appel incident des concluants et y faisant droit,
Condamner les consorts [F] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise de Monsieur [J] à hauteur de 11.826,33 €,
A ce titre, condamner les Consorts [F] au remboursement de ladite somme versée en son temps par les époux [C],
Subsidiairement,
Condamner tout succombant aux dépens, en ce compris la somme de 11.826,33 € ci-avant énoncée dont les époux [C] seront jugés fondés à obtenir le remboursement,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Condamner les consorts [F] au paiement d'une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Les condamner au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Au fond:
' Sur l'état d'enclave :
Il ressort du plan annexe 1 du rapport d'expertise que les consorts [F] sont propriétaires, ensemble, des parcelles suivantes situées à [Localité 47]( Bouches du Rhône) :
' section BL n° [Cadastre 15] d'une contenance de 1ha63a20ca, appartenant à M. [TW] [F]
' section BL [Cadastre 9] à [Cadastre 14], d'une contenance de 2ha34a et10ca propriété de M. et Mme [B] [F], à l'exception de la parcelle n° [Cadastre 10] de 6270m², propriété indivise de M. et Mme [B] [F] et de M. [TW] [F].
L'ensemble, d'un seul tenant, confronte au Sud la propriété [C], à l'Ouest la parcelle BL n° [Cadastre 17] appartenant à [EL] [W] ; au Sud-Ouest l'ensemble formé des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 21], aujourd'hui propriété de M. [P] ; au Nord Ouest, les parcelles BL n° [Cadastre 32] à [Cadastre 34] propriété de Mmes [H] et [LE] [CU] ; au Nord les parcelles BL n°s [Cadastre 22],[Cadastre 25] et [Cadastre 16] propriété de Mmes [G], [GJ] et [SK] [NC] ; au Nord Est la propriété des époux [GW] BL n°s [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et à l'Est la propriété du [Adresse 35], parcelles n°s [Cadastre 3] à [Cadastre 4].
Les consorts [F] revendiquent le désenclavement de leurs parcelles . L'état d'enclave n'est pas discuté par les appelantes ni par les co-intimés des consorts [F].
L'article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave selon la situation des lieux, les circonstances de la cause et l'utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte notamment de l'évolution technique, économique et des conditions de vie.
Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité. De même, aucun droit de passage n'est dû lorsque l'enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé.
La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l'article 682, tant qu'elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d'invoquer l'état d'enclave.
En l'espèce , il ressort des conclusions des rapports de l'expert [EY] [J] en date des 29 mai 2009 et 21 novembre 2011, rappelées par l'expert [AW], que le fonds des consorts [F] est physiquement enclavé, bien que bénéficiant de deux accès définis conventionnellement dans un acte de partage de la propriété d' origine, le fonds [FK], par acte du 13 avril 1949. Les parcelles appartenant aux consorts [F] sont issues du lot attribué à [I] [FK], à l'époque parfaitement desservi par un chemin qui traversait sa propriété et celle de son frère, [K] [FK], pour rejoindre au Nord le [Adresse 37]( actuel [Adresse 38] au [Localité 44]). Ce chemin public confrontait la propriété de [I] [FK].
Ce premier chemin traverserait aujourd'hui la propriété [NC], issue du fonds d' origine, et la propriété [CU], extérieure au fonds d'origine. Selon l'expert, il a été utilisé pendant plus de trente ans depuis 1949 jusqu'à l' acquisition par les consorts [F] en 1985 et a été abandonné par ces derniers depuis moins de 30 ans,
Un second chemin, dit chemin de service, plus court, permettait également de rejoindre le chemin public en traversant le hameau du [Adresse 42]. Le fonds [F] a utilisé depuis 1985 ce chemin dit de service, étroit et difficilement praticable par des engins agricoles ou véhicules de transports d'animaux, tout en utilisant alternativement, par commodité et selon ses besoins, un passage au travers du fonds [C], contesté depuis 1994 par les propriétaires.
La mention des deux accès prévus par l'acte de partage de 1949 a été omise, par suite de négligences dans la rédaction des actes successifs qui ont démembré la propriété d'origine, de sorte que la servitude conventionnelle prévue dans l'acte de partage de 1949 n'a jamais été portée à la connaissance des consorts [NC] et [F].
Il existe donc bien un état d'enclave qui autorise les consorts [F] à solliciter leur désenclavement, conformément aux dispositions des articles 683 et 684 du code civil.
' Sur le trajet de désenclavement :
Selon l'article 683 du code civil 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s'il n'est pas le plus court.
Aux termes de l'article 684 du code civil, 'Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.'
Mais il faut que l'état d'enclave procède directement de la division du fonds. Ainsi, « Si l'état d'enclave relative résulte non de la division du fonds mais des besoins de l'exploitation actuelle d'un des fonds divisés, les dispositions des articles 682 et 683 du code civil sont seules applicables et le propriétaire du fonds dominant est tenu au payement de l'indemnité prévue par ces textes.'(Civ. 3ème 5 février 1974, Bull 58, pourvoi 72-13.679).
Ce n'est qu'à titre subsidiaire et si le passage par le fonds divisé n'est pas susceptible de permettre une desserte suffisante de la parcelle enclavée que les dispositions des articles 682 et 683 peuvent être appliquées.
Il a notamment été jugé que « saisie, par l'acquéreur, d'une parcelle enclavée, d'une part par la propriété de son vendeur et, d'autre part, par les terres d'un tiers, d'une action en vue de se voir reconnaître un passage sur ce dernier fonds et retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le coût de la reconstruction d'un pont et des travaux annexes de surélévation de la chaussée, nécessaires pour passer sur le fonds divisé, était "hors de proportion avec la valeur des parcelles" une cour d'appel a pu en déduire que l'article 684, alinéa 1er, du code civil ne saurait recevoir application »( cassation Civ. 1ère 14 décembre 1965, Bull 709).
Cinq trajets ont été étudiés par l'expert [J] :
' le trajet A : d'une longueur totale de 370 m, qui affecte le fonds [C] sur 320 m depuis la RD 14 C, qui est le trajet le plus long parmi les cinq trajets possibles, traverse dans sa totalité un espace boisé. Cette propriété n'a jamais fait partie du tènement d'origine [FK]. Il n'a pas été prescrit par 30 ans d'usage continu, paisible et non équivoque . Il constitue l'accès provisoire au fonds [F] suite à l'ordonnance de référé du 4 août 2009. En outre, il ressort du rapport [J] que son parcours est très dommageable puisqu'il partage la propriété [C] en deux parties sur toute sa longueur. Il s'exerce également pour partie sur l'emprise d'une servitude conventionnelle en date du 20 septembre 2006 pour le passage et l'entretien du pipe-line [Localité 43]-[Localité 46]-[Localité 39], avec obligation de n'autoriser aucune servitude d' occupation nouvelle sur une bande de terrain de 5 mètres sans avoir reçu l'accord préalable du bénéficiaire.
En outre , il ressort du rapport d'expertise [AW] qu'une incertitude pèse sur le classement d'une grande partie de ce chemin, traversant la propriété [C], lequel serait classé parmi les chemins ruraux de la commune, ouvert à la circulation publique, sous le nom de [Adresse 36], la commune de [Localité 47] n'ayant pas été en mesure d'affirmer que ce chemin était sa propriété.
La commune de [Localité 47] n'ayant pas été appelée en la cause et la preuve n'étant pas rapportée que le chemin dit de [Localité 40] serait un chemin rural ouvert à la circulation publique, le tracé A reste le plus long.
' le trajet B : d'une longueur de 295 m depuis la RD 14C, constitué par un chemin d'exploitation desservant des propriétés en nature de vignes, n'a jamais fait partie du fonds d'origine [FK]. Il n'a jamais été utilisé pour accéder au fonds [F] étant séparé de celui-ci par un mur de soutènement. Selon le rapport [AW], ce chemin est situé en limite de trois propriétés et de quatre parcelles BL n° [Cadastre 17] de Mme [EL] [W], sur une longueur de 295 m et 2 m de largeur( 590m²) ; BL n° [Cadastre 19] propriété de Mme [BC] [BL] sur une longueur de 129 m et 2 m de largeur ( 258 m²) ; BL n° [Cadastre 20], aujourd'hui propriété de Mme [BC] [BL], sur une longueur de 82 m et 2 m de largeur(164 m²) ; parcelle cadastrée BL n°s [Cadastre 18] et [Cadastre 21], aujourd'hui propriété de M [ZE] [P], sur une longueur de 84 m et 2 m de largeur(168 m²).
Toutes ces parcelles sont complantées de vignes, les rangs de ceps étant parallèles au chemin pour la propriété [W], au Nord, et perpendiculaires audit chemin pour les propriétés situées au Sud.
Ces parcelles se trouvent toutes au même niveau, mais en contrebas de la propriété [F] dont elles sont séparées par le mur de soutènement.
Par rapport aux quatre autres trajets évoqués, L'expert [AW] relève que le trajet B
' est plus court que le trajet A,
' plus facile à mettre en 'uvre que les trajets C, C bis ou D,
' ne présente pas de problèmes de pente comme les trajets C, C bis ou D,
' permettrait une utilisation normale du fonds des consorts [F], soit le transport de chevaux et d'engins agricoles,
' ne présente pas les dangers de l'accès au travers du hameau du trajet D
' n' emprunte pas le chemin rural du [Adresse 38], très étroit, dangereux et peu adapté aux engins agricoles et au transport d'animaux.
Selon l'expert, ce chemin, loin de toutes habitations, semble le moins dommageable. Cependant, comme le relève également M. [AW] ce chemin traverse des parcelles qui n'ont aucune origine commune avec le fonds des consorts [F] , contrairement aux trois autres trajets de désenclavement étudiés ci-après. En outre , il n'a jamais été utilisé pour offrir un accès aux parcelles acquises par les consorts [F].
Ce chemin privé est actuellement constitué par une servitude de passage réciproque. Il s'agit d'un chemin de terre à usage de « tournière » pour les vignes qui permet de passer d'un rang à l'autre sur les parcelles implantées au Sud. Son utilisation pour desservir la propriété [F] nécessiterait la transformation de ce chemin de terre en voie carrossable par un apport de graves . Pour ne pas détériorer ce chemin , il serait en outre nécessaire de créer un chemin parallèle à usage d'exploitation des vignes et donc de supprimer les premiers plants de chaque rangée de vignes (au Sud), afin de laisser un passage suffisant pour tourner.
Ce tracé a été retenu par le tribunal, au constat qu'il forme une ligne droite à partir du fonds des consorts [F] permettant un accès direct à la voie publique sans qu'il soit démontré par les consorts [X] l'existence de contraintes d'urbanisme , de faisabilité et de sécurité s'opposant à sa mise en 'uvre.
Mme [BL] et les consorts [X] [P] concluent à l'infirmation du jugement de ce chef, au motif, en substance, que le tribunal ne pouvait homologuer ce trajet, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 684 premier alinéa du code civil, précédemment rappelées. Ils concluent au désenclavement par le trajet C bis proposé par l'expert [J] dans son rapport du 21 novembre 2011.
En réponse aux intimés qui, à l' exception des consorts [C], sollicitent l'homologation du trajet B, Mme [BL] et les consorts [X] [P] répliquent, en substance, qu'aucune impossibilité d'aménager un passage suffisant sur l'assiette des trajets C et C bis n'est démontrée par les intimés, le fonds [NC] résultant de la division d'un même fonds d'origine que le fonds [F], en l'occurrence la propriété [FK] partagée en 1949.
' Le trajet C : d'une longueur de 144 m depuis le [Adresse 38] est situé à l'emplacement d'un passage qui existait sur la propriété d'origine ( [FK] puis [NC]). Il était mentionné dans l'acte de partage de 1949 comme rejoignant le chemin existant à travers la parcelle de [L] [CU] pour aboutir au [Adresse 38].
Ce chemin a été utilisé jusqu'en 1985, comme cela est prouvé par l'analyse des clichés aériens de l'IGN. L'expert [J] a proposé un tracé modifié dans le but de déplacer son assiette en limite Ouest de la propriété [NC] afin de réduire l'impact sur celle-ci et de permettre un accès plus aisé au [Adresse 38], ouvert à la circulation publique.
' Le trajet C bis : d'une longueur de 131 m est une variante du précédent, pour sa partie Nord et utilise un chemin dont la trace est encore visible sur les lieux , repérable également sur les photographies aériennes
Bien que la partie Nord de ce chemin n' ait pas été utilisée pendant 30 ans , cette alternative présente l'avantage d'assurer un accès plus court et plus aisé au fonds [F], tout en étant moins dommageable aux fonds [NC] et [CU] sur lesquels le passage s'exerce.
Comme pour le précédent, l'expert [J] relève que ce chemin est éloigné de toute habitation et ne cause qu'un faible préjudice aux deux propriétés traversées. Il relève également que ces propriétés ont été assujetties dans l'acte de partage de 1949 à un passage donnant accès à la propriété enclavée . Pour la propriété [CU], la surface occupée par le chemin est de 292 m² et la parcelle de 1853 m² générée à l'Est du chemin demeure facilement exploitable et ne subit pas de dépréciation selon l'expert.
Pour la propriété [NC], la surface occupée par le chemin est de 214 m², mais la surface séparée de l'unité foncière d'origine, par le chemin, de 1002 m² , subit une forte dépréciation car difficilement exploitable.
' le trajet D : d'une longueur de 90 m depuis le [Adresse 38] qui correspond au chemin dit « de service » dans l'acte de partage de 1949, est le plus court. Il est toujours utilisé non sans difficulté par des véhicules légers. Pour assurer le désenclavement du fonds [F], il serait nécessaire d'élargir ce chemin et de le reprofiler pour diminuer sa forte pente , ce qui nécessiterait, selon M [J], des travaux considérables décrits en pages 43 à 45 de son rapport. L'expert relève que le volume et le coût des travaux à réaliser, les nuisances engendrées, les indemnisations dues seront dans cette hypothèse très nettement supérieurs à ceux que nécessitent l'aménagement des trajets C ou C bis .
Au vu de ces éléments, et en considération des principes posés par l'article 684 du code civil, le passage doit être recherché prioritairement sur les fonds issus de la division du fonds d'origine , soit le fonds [FK]. En effet, ce n'est que dans le cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, que l'article 682 et avec lui l'article 683 seraient applicables.
Or, l'expert [J] comme l'expert [AW] n'ont relevé aucune impossibilité d'aménager un chemin de désenclavement adapté à la destination et à l'utilisation du fonds [F], en empruntant les trajets C et C bis, traversant en partie le fonds [NC] issu du fonds [FK].
Si [LE] et [H] [CU] relèvent que l'expert [J] a pris soin de préciser que le tracé C bis ( dans sa partie Nord) n'est pas conforme à l' article 684 du code civil, car la propriété [CU] n'a jamais fait partie du fonds d'origine de la propriété [F], il convient de relever que l'acte de partage de 1949 dispose que le chemin reliant le tènement attribué à [I] [FK] rejoignait le [Adresse 38] , via le fonds de [L] [CU] et que les photos aériennes étudiées par l'expert montrent qu'un chemin traversant le fonds [CU] jusqu'au [Adresse 38], depuis le fonds [FK]( actuel fonds [F]) existait et a été utilisé jusqu'en 1984. Or, si l'expert a envisagé de reconstituer l'assiette de ce chemin sur le fonds [CU], selon ses constatations, prescrite par 30 ans d'usage continu depuis 1949 et non utilisée par les consorts [F] depuis moins de 30 ans, il a proposé la variante du tracé C bis en estimant qu'elle était moins dommageable, à la fois pour le fonds [NC] et pour le fonds [CU].
Par ailleurs, le fait que M [TW] [F] ait acquis en cours de procédure la parcelle BL n° [Cadastre 15] qui dépendait elle-aussi du fonds d'origine, avant le partage de 1949, ne remet pas en cause l'obligation de fixer l'assiette du passage prioritairement sur les fonds issus de la division du même tènement.
Les consorts [F] n' invoquent d'ailleurs aucune impossibilité technique à cet égard ni un coût tel que le désenclavement devrait être considéré comme ne permettant pas un passage suffisant sur les parcelles issues de la division du fonds d'origine.
Dans ces conditions, et au vu des éléments issus des rapports d'expertise, précédemment analysés, la cour retiendra un désenclavement par le trajet C bis proposé par l'expert [J], au travers des propriétés [NC] et [CU], conformément au plan figurant en annexe 19 du rapport du 21 novembre 2011 de M [EY] [J]. Le jugement est infirmé en ce sens.
Les consorts [F] sont en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées contre Mme [BC] [BL] née [X], Mme [X] épouse [W] et M. [ZE] [P].
Mesdames [H] et [LE] [CU], Mesdames [G] [NC], [GJ] [NC] et [SK] [NC] n'ayant pas conclu subsidiairement sur l' indemnisation du dommage occasionné à leurs propriétés par le trajet C bis, il convient de rouvrir les débats pour leur permettre de faire valoir leurs prétentions de ce chef.
Sur la demande des consorts [C] de dommages et intérêts en réparation des dommages occasionnés sur leur fonds:
Les consorts [F] bénéficient d'une ordonnance de référé les autorisant à passer provisoirement sur le fonds [C] pour accéder à leur propriété. Les consorts [C] invoquent une dégradation de l'assiette de ce passage en produisant deux photographies, l'une montrant des ânes en train de paître et l'autre des traces de pneus et de passage de véhicules le long d'une clôture. Ils invoquent également une plainte déposée à la gendarmerie , après que M [F] eut menacé de forcer le passage avec son tractopelle alors que des entreprises devaient intervenir sur la servitude de l'oléoduc. Ils soutiennent que leur état de santé en a été affecté.
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour établir les faits dénoncés et la faute des consorts [F] en lien avec le dommage invoqué.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation à 10 000,00 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et le remboursement du coût des expertises de M [J] dont les consorts [C] déclarent avoir fait l'avance.
Le tribunal a rejeté la demande des époux [C] au titre des dépens et des frais d'expertise judiciaire de M [J] , au motif qu'ils ne justifiaient pas du paiement du coût de cette mesure.
Cette expertise a bénéficié à toutes les parties et notamment aux consorts [F] qui ont intérêt au désenclavement de leur parcelle . Au final et après avoir pris connaissance du rapport [J] et du rapport complémentaire de M. [AW], lequel s'est appuyé pour l'essentiel sur le travail de son prédécesseur, les consorts [F] ont renoncé à appeler en cause les consorts [C] qui sont intervenus volontairement à l'instance pour demander ce remboursement et la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts.
Force est de constater qu'à hauteur d'appel, les consorts [C] ne justifient pas mieux s' être acquittés de l'ordonnance de taxe et du commandement de payer qui leur a été signifié à la demande de l'expert [J]. Toutefois, ils ont acquitté la consignation de 1500,00 euros versée à la régie du tribunal et ils produisent un ordre de virement de 50 euros vers le compte joint de M [J]. Ce document ne permet pas de considérer que la somme de 11826,33 euros a été payée en totalité.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé de ce chef, les consorts [F] étant condamnés à rembourser aux consorts [C] la somme de 1550 euros au titre du coût de l'expertise [J].
L' instance se poursuivant, sur la fixation des indemnités pour désenclavement, entre Messieurs [TW] et [B] [F], Mesdames [H] et [LE] [CU] et Mesdames [G], [GJ] et [SK] [NC], il convient de dire que la charge du coût de l'expertise [J] sera déterminée par l'arrêt qui fixera ces indemnités.
Les consorts [C] qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions indemnitaires conserveront la charge de leurs propres dépens, hors le coût de l'expertise [J].
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de première instance exposés par : [EL] [X] épouse [W], [DZ] [Y] et [N] [E] veuve [X] seront supportés respectivement par [G], [GJ] et [SK] [NC], pour un tiers, [H] et [LE] [CU], pour un tiers, et par [TW] et [B] [F], pour un tiers.
Les mêmes sont également condamnés, selon la même répartition, aux dépens d'appel exposés par : [BC] [X] épouse [BL], [EL] [X] veuve [W], [ZE] [P] et [DZ] [Y].
Les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.
La cour sursoit à statuer jusqu'en fin d'instance sur le surplus des dépens et la charge définitive du coût des expertises.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner [TW] et [B] [F], [H] et [LE] [CU] et les consorts [NC] aux frais non compris dans les dépens exposés par : [DZ] [Y], [EL] [X] épouse [W], [BC] [X] épouse [BL] et [ZE] [P]
L instance se poursuivant entre les consorts [F], Mmes [H] et [LE] [CU] et Mmes [G], [GJ] et [SK] [NC] la cour sursoit à statuer sur leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les interventions volontaires de Mmes [LE] [CU] et [H] [Z] épouse [CU], aux droits de feu [M] [CU],
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 11 février 2019, en ce qu'il a reçu les interventions volontaires de M [D] [C] et de Madame [FX] [CH] épouse [C] et celle d' [N] [E] veuve [X], et retenu l'état d'enclave de la propriété [F] .
DIT que les parcelles situées sur la commune de [Localité 47] cadastrées BL n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] propriété des consorts [F] sont enclavées,
Y ajoutant ,
Constate que la parcelle BL n° [Cadastre 15] appartenant à [TW] [F] est également enclavée,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne le désenclavement des parcelles BL n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et [Cadastre 15] propriété de Messieurs [TW] et [B] [F] par un passage à aménager selon le trajet C bis proposé par l'expert [J], conformément au plan figurant en annexe 19 de son rapport du 21 novembre 2011, au travers des propriétés cadastrées BL [Cadastre 16], appartenant à [G], [GJ] et [SK] [NC], et BL [Cadastre 32] appartenant à [H] et [LE] [CU].
Ordonne la réouverture des débats sur la fixation des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants et renvoie l'affaire devant le magistrat de la mise en état en invitant [TW] et [B] [F], [G], [GJ] et [SK] [NC], [H] et [LE] [CU] à faire valoir leurs moyens et prétentions sur ces indemnités.
Dit que l'instance se poursuivra entre eux.
Déboute les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne [TW] et [B] [F] à rembourser aux consorts [C] la somme de 1550 euros qu'ils ont payée au titre du coût de l'expertise de M [J],
L' instance se poursuivant, sur la fixation des indemnités pour désenclavement, entre Messieurs [TW] et [B] [F], Mesdames [H] et [LE] [CU], et Mesdames [G], [GJ] et [SK] [NC],
Dit que la charge du coût de l'expertise de M. [J] sera déterminée par l'arrêt qui fixera ces indemnités,
Dit que les consorts [C] conserveront la charge de leurs propres dépens, hors le coût de l'expertise [J],
Condamne [G], [GJ] et [SK] [NC], pour un tiers, [H] et [LE] [CU], pour un tiers, et [TW] et [B] [F], pour un tiers, aux dépens de première instance exposés par : [EL] [X] épouse [W], [DZ] [Y] et [N] [E] veuve [X],
Condamne [G], [GJ] et [SK] [NC], pour un tiers, [LE] [CU], pour un tiers, et [TW] et [B] [F], pour un tiers aux dépens d'appel exposés par : [BC] [X] épouse [BL], [EL] [X] veuve [W], [ZE] [P] et [DZ] [Y].
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.
Sursoit à statuer jusqu'en fin d'instance sur le surplus des dépens et la charge définitive du coût des expertises.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [TW] et [B] [F], [H] et [LE] [CU] et les consorts [NC], selon la répartition précédemment définie( par tiers) à payer à [DZ] [Y], la somme de 4500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
Condamne [TW] et [B] [F] à payer à [EL] [X] épouse [W], une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance,
Condamne [TW] et [B] [F] à payer à [EL] [X] épouse [W] et à [ZE] [P], ensemble, une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Condamne [TW] et [B] [F] à payer à [BC] [X] épouse [BL] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d' appel,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par [TW] et [B] [F], [LE] [CU] et les consorts [NC],au titre de leurs frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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