Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01122 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTWY / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] [K] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 17] (MAROC) ([Localité 8]
[Adresse 13] [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 321
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001631 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 456
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [B] et Mme [U] [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 14] (64) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [H] [B] [M], née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 14],
- [G] [B] [M], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14],
Mme [U] [M] [K] a assigné son épouse en divorce le 27 février 2023 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] lequel, par ordonnance du 29 juin 2023 a, statuant sur les mesures provisoires :
- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- autorisé les époux à résider séparément,
- accordé à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférents,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault,
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineures était exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- dit qu’à défaut d’accord, le père pourrait accueillir les enfant selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires,
- dit que les enfants passeraient le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
- constaté l’état d’impécuniosité du père,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants sur présentation de justificatifs.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2023 par RPVA, Mme [U] [M] [K] demandait de :
- constater que la communauté de vie des époux a cessé depuis plus de deux ans,
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la publication conformément à la loi, et la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des intéressés,
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à l’épouse pendant l'union,
- donner à Mme [U] [M] [K] de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- attribuer le véhicule de marque PEUGEOT à Mme [U] [M] [K],
- attribuer le véhicule de marque RENAULT à Monsieur [Y] [B],
- dire que Madame [U] [M] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
- dire que les enfants auront leur résidence habituelle chez la mère,
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord:
* en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
- dire que le droit d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- dire que M. [Y] [B] devra venir chercher et raccompagner les enfants à leur résidence habituelle,
- fixer la contribution due par M. [Y] [B] pour l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros,
- dire que l’ensemble des frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs,
- dire que chacune des parties supportera la charge des dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2023 par RPVA, M. [Y] [B] demandait de :
- prononcer le divorce des époux en application des dispositions 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances respectifs,
- attribuer le véhicule de marque PEUGEOT à Mme [U] [M] [K],
- attribuer le véhicule de marque RENAULT à M. [Y] [B],
- dire n`y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire
- dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire que les enfants auront leur résidence principale chez leur mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur ses enfants, sauf meilleur accord,
* en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
- dispenser en raison de son état d'impécuniosité M [Y] [B] d’une contribution pour l’éducation et l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ou fixer une contribution mensuelle d`une hauteur maximale de 50 euros par enfant,
- dire que l’ensemble des frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs.
L’instruction avait été clôturée le 4 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024.
Par jugement du 5 novembre 2024, l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 a été révoquée et il a été ordonné une réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’application de la loi marocaine, les éléments du dossier laissant apparaître que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2024 par RPVA, Mme [U] [M] [K] demande de :
- faire application de la loi française, l’époux ayant la double nationalité marocaine et française,
- constater que la communauté de vie des époux a cessé depuis plus de deux ans,
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la publication conformément à la loi, et la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des intéressés,
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à l’épouse pendant l'union,
- donner à Mme [U] [M] [K] de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- attribuer le véhicule de marque PEUGEOT à Mme [U] [M] [K],
- attribuer le véhicule de marque RENAULT à Monsieur [Y] [B],
- dire que Madame [U] [M] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
- dire que les enfants auront leur résidence habituelle chez la mère,
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord:
* en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
- dire que le droit d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- dire que M. [Y] [B] devra venir chercher et raccompagner les enfants à leur résidence habituelle,
- fixer la contribution due par M. [Y] [B] pour l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros,
- dire que l’ensemble des frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs,
- dire que chacune des parties supportera la charge des dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024 par RPVA, M. [Y] [B] demande de :
- prononcer le divorce des époux en application des dispositions 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances respectifs,
- attribuer le véhicule de marque PEUGEOT à Mme [U] [M] [K],
- attribuer le véhicule de marque RENAULT à M. [Y] [B],
- dire n`y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire
- dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire que les enfants auront leur résidence principale chez leur mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur ses enfants, sauf meilleur accord,
* en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
- dispenser en raison de son état d'impécuniosité M [Y] [B] d’une contribution pour l’éducation et l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ou fixer une contribution mensuelle d`une hauteur maximale de 50 euros par enfant,
- dire que l’ensemble des frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs.
Il est renvoyé à leurs écritures pour l’exposé des moyens.
L’enfant mineure [H], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
[G] n’a en revanche pas le discernement pour être entendue au vu de son âge.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe
le 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] (Maroc)
et de
Mme [U] [M] [K], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 17] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 14] (Pyrénées-Atlantiques),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 27 février 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
ATTRIBUE le véhicule de marque PEUGEOT à Mme [U] [M] [K],
ATTRIBUE le véhicule de marque RENAULT à M. [Y] [B],
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [H] et [G] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieur à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires)
à charge pour le père ou une personne honorable mandatée par lui de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère en début de période et de les ramener au domicile de la mère en fin de période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DISPENSE M. [Y] [B] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, en l’état de son impécuniosité,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants sur présentation de justificatifs,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont
immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour M. [Y] [B] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Mme [U] [M] [K].
LA GREFFIÈRE LE JUGE