Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/02185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02185
Date de décision :
1 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HD
N° de Minute : 2154
Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé délégué en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai du 2 septembre 2024 désigné pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 01 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le magistrat délégué par la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
[M] [E], né le 17 mai 2006 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 1er octobre 2024 et notifié le même jour à 9h11, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 3 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [M] [E] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 30 octobre 2024, reçue à 11h23, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée à 14h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
Au soutien de son appel, [M] [E] fait valoir l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [M] [E] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, s'agissant de la situation de [M] [E], les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes le 1er octobre 2024 et les ont relancées le 23 octobre 2024.
Une audition consulaire a également été sollicitée.
Par ailleurs, l'administration demeure dans l'attente d'une date de vol à la suite de la demande de routing qu'elle a adressée le 1er octobre 2024.
Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [M] [E] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités algériennes qui ont été requises.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [M] [E] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [M] [E] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [M] [E] ;
Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [M] [E] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 31 octobre 2024.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 01 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 01 novembre 2024
- M. [M] [E]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [E] le vendredi 01 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 01 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 3]
Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024
N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HD
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