Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08016
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08016
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024013898
APPELANTS
M. [P] [R]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.R.L. WATANAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 848 507 489
Représentés par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D1555
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [I] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AKYUM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL WATANAC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 765 487
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 28 mai 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Watanac exerce une activité de prothésiste ongulaire, de prestation de manucure et de vente de produits liés.
Par acte du 23 février 2024, la société Asteren, prise en la personne de Me [I] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Akyum, a fait assigner la société Watanac en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris, audience à laquelle le dirigeant, M. [P] [R], n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Watanac, nommé M. [W] [L] en qualité de juge-commissaire, désigné la société BDR & associés, prise en la personne de Me [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 24 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification du jugement.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société Watanac et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 mai 2024, la société Watanac et M. [R] ont fait signifier la déclaration d'appel à Me [T], ès qualités, par remise à personne morale.
Me [T], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, la société Watanac et M. [R] demandent à la cour de :
Déclarer la société Watanac et M. [R] recevables et bien fondés ;
Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Watanac ;
Nomme M. [W] [L] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la société BDR & associés, prise en la personne de Me [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixe au 24 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification du jugement ;
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 9 avril 2026 à 14 heures ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Juger que le redressement de la société Watanac n'est pas manifestement impossible ;
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Watanac ;
Fixer la date de cessation des paiements à l'arrêt à intervenir ;
Fixer la durée de la période d'observation ;
Renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes de la procédure, l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure ;
Désigner un mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
Juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Me [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Akyum, demande à la cour de :
Recevoir la société Asteren, prise en la personne de Me [I] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Akyum, en ses conclusions ;
Débouter la société Watanac et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société Watanac et M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 8 juillet 2024, le ministère public invite la cour, sauf pour la société Watanac et M. [R] à démontrer pour l'audience à travers ses comptes 2023 que la société Watanac est en mesure d'apurer son passif sur 10 ans, à confirmer le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Par courrier du 24 octobre 2024, Me [T], ès qualités, a indiqué à la cour que, faute de fonds, il ne pouvait se faire représenter et qu'il ne disposait d'aucune information nouvelle depuis son rapport du 26 juin 2024, transmis aux parties et à la cour, au terme duquel il indiquait que rien ne permettait de soutenir que la société était en mesure de se redresser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité d'un redressement
La société Watanac et M. [R] soutiennent que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que la société Watanac justifie que les exercices 2021 et 2022 sont bénéficiaires ; que l'exploitation des fonds de commerce de la société est assurée et pérenne ; que les charges de la société sont en mesure d'être réglées avec l'activité courante ; que la société Watanac a conclu deux nouveaux baux commerciaux en octobre 2022 et janvier 2023 pour développer son activité ; qu'une procédure de redressement judiciaire lui permettra de geler les dettes antérieures à la liquidation, de reconstituer une trésorerie suffisante pendant la période d'observation et de construire un plan de redressement lui permettant de régler ses créanciers.
Me [I] [D], ès qualités, réplique qu'aucune comptabilité au titre de l'exercice 2023 n'est produite aux débats, de sorte qu'il est impossible d'avoir une visibilité sur la situation financière de la société Watanac sur l'exercice précédent l'ouverture et d'apprécier les réelles capacités de la société à procéder au paiement de ses charges courantes d'exploitation ; qu'un passif postérieur à la liquidation composé de loyers s'est créé. Elle conclut que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'apparaît possible que si la société justifie être en capacité de procéder au paiement de ses charges courantes d'exploitation pendant la période d'observation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le ministère public fait valoir qu'il résulte de l'état des créances nées avant le jugement d'ouverture, qu'au 28 juin 2024, le total des créances recensées s'élève à titre définitif à 244 846, 39 euros, dont 236 562,85 euros à titre échu ; que le mandataire judicaire a pu relever que les fonds versés entre ses mains au titre des soldes créditeurs des comptes bancaires de la société représentent 1 188 euros ; que la société Watanac est en état de cessation des paiements. Il conclut que le redressement de la société Watanac est manifestement impossible, sauf à ce qu'elle démontre à travers ses comptes 2023 être en mesure d'apurer son passif sur 10 ans.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, la société Watanac reconnaît ne pas être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne conteste ainsi pas être en état de cessation de paiements.
En outre, la débitrice justifie que les deux derniers exercices sont tous deux bénéficiaires, pour un résultat net de 25 058 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et un résultat net de 14 974 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022, et qu'au vu du fonctionnement simple de la société et des contrats récurrents, l'exploitation des fonds n'apparaît pas compromise.
Cette exploitation est d'autant plus prometteuse que la société Watanac a conclu deux nouveaux baux commerciaux, en octobre 2022 et janvier 2023, pour développer son activité et répondre à une demande accrue.
Si l'acquisition de ces fonds a pu grever la trésorerie du fait des investissements nécessaires, il est envisageable que le retour sur investissement permette d'augmenter à court terme le résultat d'exploitation de la société.
Ainsi, le prévisionnel actualisé permet d'établir que le salon du 13ème arrondissement est rentable et permettrait de rembourser la dette dans le cadre d'un plan de redressement, sans générer de dettes. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que, compte tenu des chiffres d'affaires réalisés au cours de la suspension de l'exécution provisoire, bien que le 1er trimestre 2024 soit une période de saison basse, le salon du 13ème arrondissement est bénéficiaire.
S'agissant du deuxième trimestre, qui correspond à la saison haute, le planning est apparu complet dès la réouverture au 8 juillet 2024 pour les 3 salariées.
Concernant les deux autres salons, s'il est constaté que l'activité a été faible, ce ralentissement est partiellement dû à la liquidation judiciaire, la réouverture n'ayant pu intervenir que le 15 août pour le Nails Bar et le 4 septembre pour le salon situé dans le 11ème arrondissement.
La débitrice ne conteste pas que, concernant le Nails Bar, l'exploitation demeure difficile du fait de sa localisation moins favorable et des charges nécessaires pour son exploitation, de sorte que le dirigeant envisage de profiter du redressement judiciaire pour céder celui-ci.
Force est ainsi de constater que la société Watanac rapporte valablement la preuve que ses charges sont en mesure d'être réglées avec l'activité courante de manucure, laquelle est récurrente et pérenne sur au moins deux salons.
Il résulte de ces constatations que la société Watanac pourrait envisager de présenter un plan de continuation à l'issue d'une période d'observation, de sorte que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de :
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
- Fixer au 28 mai 2023 la date de cessation des paiements, conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce qui dispose qu'elle ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure,
- Désigner la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [O] [G], mandataire judiciaire, et
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, eu égard aux circonstances de la présente instance, il convient de rejeter la demande des parties formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Watanac ;
Fixe au 28 mai 2023, la date de cessation des paiements ;
Désigne la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [O] [G], mandataire judiciaire ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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