Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07516 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [H]
Me Julie BARRERE
HOPITAL [7]
MINISTERE PUBLIC
[C] [H]
ORDONNANCE
Le 16 novembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [H]
Actuellement hospitalisée au centre [7]
à [Localité 4]
comparante assistée de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté,
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 15 novembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [H], née le 20 janvier 1967 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 24 octobre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [C] [H], son frère.
Le 30 octobre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 novembre 2023 par Madame [F] [H].
Madame [F] [H], l'établissement [7] et Monsieur [C] [H] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 novembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 novembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et Monsieur [C] [H] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [F] [H] a indiqué que cette dernière n'avait pas rencontré les médecins rédacteurs des certificats médicaux initiaux, qu'elle était consentante aux soins, qu'elle voulait une hospitalisation libre, qu'elle avait été hospitalisée à sa demande car elle avait conscience qu'elle avait besoin de soins, qu'elle ne comprenait pas la situation et qu'elle n'était pas opposante aux soins.
Madame [F] [H] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était venue de son plein gré, qu'elle avait été hospitalisée sous contrainte, qu'elle n'avait pas vu les médecins rédacteurs des certificats médicaux, sauf le docteur [S] qui avait demandé la contrainte, qu'elle souhaitait être suivie à la clinique privée de [Localité 5], qu'elle y avait été suivie en 2012 par le docteur [V] et qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas sortir tout de suite car il y avait des travaux chez elle pour un mois.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 24 octobre 2023 et les certificats suivants des 25, 27 et 30 octobre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [F] [H]. Le certificat du 13 novembre 2023 du docteur [S] indique que « patiente connue du service depuis des années. Elle a une recrudescence délirante avec des ruptures de traitement. Elle pense être cambriolée souvent chez elle. Son humeur est labile passant de moments d'excitation à des moments de tristesse. Son acceptation des soins est fluctuante. Elle a une mauvaise conscience de ses troubles. Son comportement est souvent inadapté. Le traitement a donné un début d'amélioration Les projets restent difficiles à déterminer avec elle. Un maintien en hospitalisation reste nécessaire.
Nécessité de maintenir les soins sans consentement ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [F] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [F] [H] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [F] [H] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Greffier Conseiller
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