Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 16 janvier 2025. 2401529
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401529
Date de décision :
16 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la société civile immobilière Immo Destrellan 2024 demande au Tribunal :
1°) de constater l'existence d'un transfert de permis de construire tacite à son profit en date du 13 juillet 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Baie-Mahault a refusé de lui délivrer un certificat de transfert de permis de construire tacite ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Baie-Mahault de lui délivrer un certificat de transfert de permis de construire tacite dans un délai d'un mois maximum suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- en vertu de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Baie-Mahault, en tant qu'autorité compétente, est soumis à l'obligation de délivrer le certificat de permis de construire tacite sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ; en l'espèce, à l'issue du délai d'instruction de trois mois suivant la demande de transfert de permis de construire, est intervenu le transfert tacite du permis de construire à son profit ; en conséquence, la décision implicite de rejet de délivrance de certificat de transfert de permis de construire du 18 septembre 2024 est manifestement illégale ;
- il ressort de la jurisprudence qu'en vertu de l'obligation susmentionnée, à laquelle le maire de la commune de Baie-Mahault est soumis, le juge fera droit à sa demande d'injonction de délivrance d'un certificat, le cas échéant assortie d'une astreinte.
Par un acte enregistré le 13 novembre 2024, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ().".
2. La société Immo Destrellan 2024 précise, dans son mémoire en désistement du 13 novembre 2024, qu'elle souhaite renoncer à son recours, la commune de Baie-Mahault ayant fait droit à sa demande de délivrance d'un certificat de transfert de permis de construire tacite. Ainsi, elle déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immo Destrellan 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo Destrellan 2024, et à la commune de Baie-Mahault.
Fait à Basse-Terre, le 16 janvier 2025.
Le président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique