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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-45.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.478

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1991), que M. X..., au service de la société Mahier depuis 1961, a été licencié par cette dernière le 20 février 1990, après qu'elle eût, le 1er février, cédé son fonds de commerce à la société Comia Fao ; qu'estimant que le licenciement avait été prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, il a engagé une instance prud'homale contre les deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles outre le remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'ancienneté, qui est une donnée incorporelle, ne constitue pas un élément substantiel du contrat de travail et ne peut représenter un avantage s'imposant au nouvel employeur, lors de la mise en place d'un contrat même transféré ; que, dès lors, le refus de la société Comia Fao de prendre en considération une ancienneté dans un emploi différent de celui sur lequel portait la négociation, ayant échoué avec l'abandon par le salarié du projet de transfert, n'était pas abusif ni de nature à soustraire M. X... aux effets normaux d'un licenciement économique hors d'une reprise acceptée chez un nouvel employeur ; que l'infirmation prononcée procède ainsi d'une violation par fausse application des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur et le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Comia Fao avait refusé de prendre en compte l'ancienneté de M. X..., a pu décider que le licenciement de ce dernier était intervenu en violation de ce texte ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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